CETATEXT000026759915 J0_L_2012_11_000001103670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE03670, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03670 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MENGELLE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abou Bekr Seddih A, demeurant chez M. Abdelkader B ..., par Me Mengelle, avocat à la cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102736 en date du 6 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " au besoin sous astreinte sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 6 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord précité : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'intéressé ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une maladie inflammatoire chronique évolutive du tube digestif dite maladie de Crohn pour laquelle il a déjà subi une intervention chirurgicale en mars 2006 et qui nécessite un traitement non disponible en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de titres de séjour du 23 août 2006 au 1er octobre 2010 en raison de son état de santé ; que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a toutefois considéré dans son avis en date du 14 décembre 2010 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à l'état de santé de M. A est disponible en Algérie ; que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la nature du traitement suivi à la date de la décision du préfet ; que si le requérant produit une attestation datée du 20 octobre 2011 d'un gastro-entérologue algérien attestant de l'indisponibilité d'un traitement anti-TNF en Algérie, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que son état de santé nécessiterait un tel traitement ; que le certificat médical d'un praticien hospitalier du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard atteste de la nécessité de suivre un traitement non disponible dans le pays d'origine de l'intéressé, au demeurant sans en préciser le contenu, pour une poussée sévère affectant M. A le 12 décembre 2011, soit plus de sept mois après la décision préfectorale, ne permettant pas d'établir la nécessité au, 22 avril 2011, d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier en Algérie, au terme de 5 années de traitement en France, d'un suivi médical approprié à l'évolution de sa maladie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ;
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de M. A tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors qu'il invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03670 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.