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11VE04080

CETATEXT000026759917 J0_L_2012_11_000001104080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE04080, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04080 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SIDI-AISSA Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2011 et 16 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Fettah A, demeurant ..., par Me Sidi-Aïssa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103737 en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Seine-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le type d'intervention cardiologique nécessite des praticiens expérimentés et des structures adaptées et que les soins en cardiologie au Maroc sont très chers et peu accessibles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Seine-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement appropriées de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'intéressé ;
  3. Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une cardiopathie valvulaire et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une chirurgie de remplacement valvulaire mitrale par une prothèse mécanique en avril 2009 ; qu'il continue, depuis, à être suivi en consultation au service de cardiologie de l'hôpital Beaujon de Clichy avec des rendez-vous semestriels, suit un traitement anticoagulant et doit faire réaliser des contrôles INR mensuellement ; que si un praticien hospitalier du service de cardiologie de l'hôpital Beaujon certifie qu'à sa connaissance, la prise en charge ne peut être réalisée de façon correcte dans le pays d'origine de M. A, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, en date du 28 janvier 2011, atteste de la possibilité de la prise en charge au Maroc ; que les certificats produits par le requérant, qui ne précisent pas les éléments de la prise en charge médicale non disponibles au Maroc, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins au Maroc ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure d'assumer le coût du traitement et du suivi dont il a besoin ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04080 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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