CETATEXT000026759919 J0_L_2012_11_000001201673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 12VE01673, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01673 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT VAREIRO Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kalidou A, demeurant chez M. Diop B ..., par Me Vareiro, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105094 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer son dossier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du 12 juillet 2011 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas été convoqué par la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 313-14, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a justifié de motifs exceptionnels et humanitaires à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est donc à tort que le préfet lui a refusé ce titre et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; que l'arrêté litigieux méconnaît, en outre, les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il avait demandée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 dudit code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France en 1998, il s'y est depuis maintenu, les pièces qu'il produit, notamment des déclarations de revenus nuls pour 1998, 2003 et 2004, un avis d'imposition au titre de l'année 2006 ne faisant apparaître aucune ressource et des ordonnances médicales délivrées épisodiquement au cours des années 2000, 2002, 2008 à 2012, ne sont pas de nature à justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines devait soumettre son cas pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'une résidence en France depuis quatorze ans sans l'établir, ainsi que de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine et la présence d'amis en France, M. A, qui est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, ne saurait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis 1998 ; qu'il ne justifie pas davantage de la stabilité et de l'intensité des liens tissés en France ; qu'ensuite, à supposer même qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est célibataire et sans charge familiale en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : Considérant que, pour les mêmes motifs, que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aurait commise le préfet en l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. A soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ses écritures ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant d'apprécier la réalité des menaces ainsi évoquées ; que, par suite, il ne peut soutenir que l'arrêté en litige fixant le pays de renvoi serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01673 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.