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11BX00624

CETATEXT000026759932 J3_L_2012_12_000001100624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759932.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/12/2012, 11BX00624, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00624 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER FABIANI Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 mars 2011, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Fabiani ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701418 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Benjamin Y en annulant l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 décembre 2006 autorisant Mme X à exploiter une surface de 6 hectares 14 ares située sur la commune de Soueich ; 2°) de mettre à la charge de M. Y la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme X relève appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Benjamin Y en annulant l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 décembre 2006 autorisant Mme X à exploiter une surface de 6 hectares 14 ares située sur la commune de Soueich ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y s'était déclaré candidat à l'exploitation des terres litigieuses et qu'il faisait état devant le tribunal administratif du fait qu'il entre dans une des priorités définies par le schéma directeur des structures agricoles du département de la Haute-Garonne ; que, par suite, il avait intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 14 décembre 2006 autorisant Mme X à exploiter les terres litigieuses ; Sur l'arrêté du 14 décembre 2006 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a sollicité le 8 décembre 2005 l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses et que, par courrier du 3 février 2006, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de ce que son projet ne nécessitait pas d'autorisation préalable, au motif que la surface agricole utile de 47 hectares 30 ares exploitée par l'intéressé n'atteignait pas le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 70 hectares par le schéma départemental des structures agricoles ; que si Mme X soutient que M. Y ne s'est jamais manifesté auprès de Mme Marthe X pour conclure un bail rural, et qu'il devait être regardé comme ayant abandonné le projet d'exploiter les terres, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des ordonnance et jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons des 20 avril 2006 et 8 janvier 2008, que M. Y a cherché à exploiter les terres et que M. et Mme X les exploitaient sans y avoir été autorisés ; qu'ainsi, en délivrant le 14 décembre 2006 à Mme X l'autorisation d'exploiter lesdites terres, au motif de l'absence de projet concurrent, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Y en annulant l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 décembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Benjamin Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 11BX00624 03-03-03-01-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations. Contentieux.

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