← France

11BX01247

CETATEXT000026759942 J3_L_2012_12_000001101247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759942.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/12/2012, 11BX01247, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01247 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SEREE DE ROCH Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 mai 2011, présentée pour la SARL Suspene, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est à Saint Elix Seglan

(31420), par Me Serée de Roch ; La SARL Suspene demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602629 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des sommes mises en recouvrement consécutives à la vérification de comptabilité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Suspene, qui exerce une activité de négoce de bestiaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé, le 4 mai 2005, une proposition de rectification portant notamment sur ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle fait appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre : Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que la proposition de rectification du 4 mai 2005 n'aurait pas été signée ; que, toutefois, elle ne produit pas l'original de ce document qu'elle est la seule à détenir alors que la copie de la proposition de rectification produite par l'administration comporte la signature de l'inspecteur des impôts qui a procédé à la vérification ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de la proposition de rectification ne peut être accueilli ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
  4. Considérant que la société requérante soutient que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée s'agissant du redressement effectué au titre de la renonciation à produits ; que, toutefois, la proposition de rectification rappelle les textes applicables, indique que le service envisage de rectifier les bases déclarées d'un montant de 10 095 euros et 9 449 euros au titre des exercices clos en 2002 et 2003, compte tenu de l'existence de comptes débiteurs permanents accordés par la société à d'autres sociétés liées à l'entreprise par l'intermédiaire de ses associés ; qu'elle précise la nature des rectifications en cause en indiquant qu'au vu des documents comptables présentés aucun intérêt n'a été versé en contrepartie de ces avances de trésorerie diverses, ce qui est représentatif de simples libéralités en l'absence de contreparties ; que les comptes concernés sont précisément identifiés ainsi que le mode de calcul retenu pour l'évaluation du taux normal des intérêts qui auraient dû être réclamés ; qu'ainsi, cette proposition de rectification, qui énonce la nature, le motif et le montant des redressements et qui n'avait pas à préciser la nature des intérêts reliant la société avec les autres entreprises, est suffisamment motivée ; qu'elle a d'ailleurs permis à la société d'engager valablement une discussion avec l'administration ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration n'ait pas adressé à la société requérante un avis d'absence de rectification au titre de l'année 2001, qui n'a donné lieu à aucun rappel ou rectification, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions contestées :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'une perte sur créance ne peut être constatée à la clôture d'un exercice que si elle présente un caractère certain et définitif ; que le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de son recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité du débiteur ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au résultat imposable de la SARL Suspene pour l'exercice clos en 2003 des pertes sur des créances détenues sur les sociétés Cercles et Cobest Gestion au motif que la SARL Suspene n'établissait pas le caractère définitivement irrécouvrable de ces créances ;
  8. Considérant que la société requérante se prévaut d'attestations établies les 13 et 31 mai 2005 par les mandataires liquidateurs judiciaires des sociétés Cercles et Cobest Gestois précisant, pour l'une, qu'aucune répartition n'interviendra au profit des créanciers chirographaires et, pour l'autre, que les créances chirographaires sont irrécouvrables depuis le 15 novembre 1995 ; que ces attestations ne permettent toutefois pas de regarder les créances en question, qui sont rattachables à des exercices très antérieurs à l'exercice clos en 2003, comme irrécouvrables au titre de cet exercice en l'absence de production des décisions clôturant les procédures judiciaires pour insuffisance d'actif ; qu'ainsi, la SARL Suspene n'apporte pas la preuve du caractère certain et définitif de la perte de ces créances à la clôture de l'exercice 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes en litige ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la société requérante reprend devant la cour avec la même argumentation son moyen de première instance tiré de ce que l'administration aurait dû accorder une déduction en base de 7 325,18 euros correspondant à des provisions pour clients douteux qu'elle avait comptabilisées sur les exercices antérieurement prescrits ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales que seule la proposition de rectification du 4 mai 2005 a pu interrompre la prescription des impositions résultant de la valorisation des stocks de marchandises pour les années 2002 et 2003 et que le premier exercice non prescrit est l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2002 en vertu des dispositions de l'article L. 169 du même livre ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a opposé le principe de l'intangibilité du premier bilan d'ouverture non-prescrit à la demande de la SARL Suspene de rectification du bilan de l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2001 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Suspene n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Suspene la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Suspene est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11BX01247 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.