← France

12BX00326

CETATEXT000026759950 J3_L_2012_12_000001200326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759950.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/12/2012, 12BX00326, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00326 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BALG Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mai 2012, présentée pour M. Houssemeddine X demeurant chez Mme Salha X Y, par Me Balg ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104225 du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 mars 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 août 2011 rejetant la demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1104225 du 27 mars 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 29 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2 .Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis (...) " ;
  2. Considérant que M. X, ressortissant tunisien, entré régulièrement en France le 28 mars 2008 à l'âge de quinze ans, a demandé, le 28 avril 2011, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de séjour après trois années de scolarisation sur le territoire français, motif pris de l'absence de visa de long séjour ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, M. X avait suivi avec succès, après une classe de troisième, une seconde professionnelle de technicien du bâtiment puis une première professionnelle, avait obtenu le brevet d'études professionnelles le 8 juillet 2011 et était inscrit en classe de terminale au lycée professionnel des métiers du bâtiment Bayard ; qu'il justifiait d'excellentes appréciations sur son implication dans ses études et sur les possibilités de réussite en fin d'année scolaire ; que, dès lors, en refusant le titre sollicité quelques jours avant la rentrée scolaire, au seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour et alors que le requérant n'avait plus la possibilité de se procurer rapidement un tel document, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 29 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à M. X un titre de séjour. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12BX00326 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.