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12BX00503

CETATEXT000026759952 J3_L_2012_12_000001200503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759952.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/12/2012, 12BX00503, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00503 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CHAMBARET M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée par le préfet du Gers ; Le préfet du Gers demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102449 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle il a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme Abra Edem Y, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Chambaret, avocat de Mme Amédone épouse Vivier ;

  1. Considérant que le préfet du Gers fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 29 septembre 2011 par lequel il a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme Y, avec obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  3. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un tel visa, il est toutefois tenu de consulter au préalable la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé le 23 décembre 2010 un ressortissant français ; qu'il n'est pas allégué par le préfet du Gers que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ; que Mme X remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet du Gers était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de statuer sur le titre sollicité et de le refuser par un motif tiré de l'absence de visa de long séjour ; que, faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à Mme X, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est ainsi entaché d'illégalité ; que, par suite, la décision en date du 29 septembre 2011 du préfet du Gers lui refusant un titre de séjour doit être annulée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 29 septembre 2011 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Gers est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12BX00503 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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