CETATEXT000026759967 J3_L_2012_12_000001201014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759967.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/12/2012, 12BX01014, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01014 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER HAY Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 avril 2012, présentée pour M. Karen X, demeurant ..., par Me Hay ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102898-1200163 du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 novembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. X, ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 novembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant notamment que l'arrêté mentionne " l'absence d'éligibilité de M. X à un titre de séjour sur le fondement de ce texte au motif qu'une telle admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas davantage au regard des motifs que faisait valoir l'intéressé et, notamment, de la promesse d'embauche qu'il fournissait " ; que, de même, le tribunal a examiné le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en jugeant " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni que le préfet, pour estimer que les requérants n'établissaient pas encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ou tout autre pays où ils seraient admissibles, s'est cru en situation de compétence liée, pour prendre les décisions litigieuses, par les décisions susmentionnées de refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, ni qu'il n'a pas examiné la situation particulière des requérants " ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l''étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; " ;
- Considérant que M. X fait valoir qu'il justifie de revenus suffisants, d'un contrat de bail, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et que ses enfants sont intégrés dans la société française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en décembre 2008, accompagné de son épouse, qui fait elle aussi l'objet d'un refus de titre de séjour, et de leurs enfants, qui peuvent quitter la France avec leurs parents ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant que M. X fait valoir qu'il a suivi des cours de français, que ses enfants suivent une scolarité exemplaire, qu'il a effectué en qualité d'intérimaire des missions au sein de la société Cooperl Atlantique et produit une attestation du responsable production de cette entreprise du 5 avril 2011 affirmant que " s'il s'avérait être dans une situation régulière, une collaboration plus stable serait envisagée " ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'intéressé comme devant bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour pour des raisons humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec lui dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aurait, dès lors, méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. X, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2011, soutient que sa famille a été menacée de mort et que cet événement a traumatisé l'une de ses filles, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX01014 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.