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12BX01072

CETATEXT000026759969 J3_L_2012_12_000001201072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759969.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/12/2012, 12BX01072, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01072 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER ZORO Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 26 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 27 avril 2012, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1200142 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour mention " vie privé et familiale " dans les deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2012 qui maintient de plein droit l'aide juridictionnelle de Mme X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public;

  1. Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de Mme X, le 16 décembre 2011, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que par un jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral, a enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour mention " vie privé et familiale " dans les deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2011, les premiers juges ont considéré, d'une part, que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait sur la nationalité du père de l'enfant Salim dès lors qu'il n'est pas ivoirien mais français et, d'autre part, que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de priver durablement un des trois enfants de Mme X de la présence de l'un ou l'autre de ses parents en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, si Mme X est mère de trois enfants mineurs nés en France, qui vivent avec elle et dont l'un, Salim Y est le fils d'un réfugié d'origine ivoirienne qui a acquis la nationalité française, et qui a donc vocation à demeurer sur le territoire français, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et alors que Mme X est séparée du père français de Salim, que ce dernier contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'à supposer même qu'en indiquant dans son arrêté que M. Y est un réfugié, le préfet ait entendu dire que celui-ci était ivoirien et non français, il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait dès lors qu'un réfugié a, au même titre qu'un Français, vocation à résider durablement sur le territoire français ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que les pères des deux autres enfants contribueraient à leur entretien et leur éducation ; qu'ainsi, le préfet qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour ce motif son arrêté du 16 décembre 2011 ;
  3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur le refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...)"; qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. " ;
  5. Considérant que si le père du jeune Salim, a été naturalisé Français, son fils n'était pas associé à sa naturalisation ; que Mme X, ne produit pas de certificat de nationalité française de son fils et ne justifie pas, dès lors, être la mère d'un enfant français ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  9. Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2003 avec ses trois enfants, dont l'un a la nationalité française, et où elle a désormais le centre de ses intérêts ; que, toutefois, si Mme X a trois enfants nés en France en 2004, 2006 et 2009, elle vit seule avec eux et il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères de ces enfants aient gardés des liens avec elle ou avec leurs enfants ; que Mme X ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité, compte tenu du jeune âge de ses enfants, de les emmener avec elle au Sierra Leone ; qu'enfin, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Vienne, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prenant la mesure attaquée ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...)" ; que Mme X, qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ainsi que de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York, présentés à l'appui des conclusions de Mme X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être rejetés pour les mêmes motifs ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme X ; Sur les conclusions d'appel incident aux fins d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour à Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme X et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°12BX01072 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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