CETATEXT000026759974 J3_L_2012_12_000001201504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759974.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/12/2012, 12BX01504, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01504 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DUCOS-MORTREUIL M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 juin 2012, présentée pour M. Lyes X, élisant domicile chez Me Ducos 48 avenue des Minimes à Toulouse
(31200), par Me Ducos-Mortreuil ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202359 du 21 mai 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et portant interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner au préfet de retirer l'inscription de son nom du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 juillet 2012 admettant M. X l'aide juridictionnelle totale Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. Lyes X interjette appel du jugement du 21 mai 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mai 2012 ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que si M. X soutient que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet est entachée d'une insuffisance de motivation en fait, il ressort de cet arrêté que le préfet mentionne que l'intéressé, célibataire sans enfant , est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France sans document d'identité, qu'il est sans ressource et sans domicile fixe, et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; que cette motivation, qui est suffisamment précise, procède d'un examen de la situation particulière de l'intéressé et, par suite, ne présente pas un caractère stéréotypé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; Sur l'interdiction de retour pendant un an :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l 'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elle énumère, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en revanche, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant que, pour prendre sa décision, le préfet a tenu compte de la courte durée de séjour sur le territoire de M. X, ainsi que de l'absence de démonstration de liens en France, sans rechercher si la présence de M. X constituait un trouble à l'ordre public ou si ce dernier avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; que faute d'avoir pris en compte chacun des critères prévus par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée d'un an et la décision de le signaler dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission pour la durée de l'interdiction de retour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6- Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, et annule la décision portant interdiction du territoire français ; qu'il n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement de M. X dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sont annulées. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : l'Etat versera à M. X la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12BX01504 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.