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11NT00550

CETATEXT000026759981 J4_L_2012_12_000001100550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 11NT00550, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00550 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SAMSON M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2011, présentés pour M. Anthony A, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3038 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts B, l'arrêté du 21 décembre 2007 du maire de Pornichet (Loire-Atlantique) lui délivrant un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré AT 115 situé ..., ainsi que la décision du maire du 11 mars 2008 rejetant le recours gracieux des consorts B ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge des consorts B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Fournard, substituant Me Kierzkowski-Chatal, avocat des consorts B ; - et les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Pornichet ;

  1. Considérant que par arrêté du 10 décembre 1997, le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a délivré à M. A un permis de construire une maison d'habitation située 14, avenue des Lavandes ; qu'il est constant que la hauteur à l'égout du toit de la construction réalisée excédait d'environ 10 % la hauteur de 5 m. autorisée par le permis et, par voie de conséquence, la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur ; qu'à la suite de l'adoption le 1er octobre 2007 d'un nouveau plan local d'urbanisme portant à 9 m. dans le secteur considéré la hauteur maximale des constructions, M. A a sollicité un nouveau permis de construire en régularisation que le maire de Pornichet lui a accordé par arrêté du 21 décembre 2007 ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des consorts B, annulé ledit arrêté ainsi que la décision du 11 mars 2008 rejetant le recours gracieux des consorts B ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  3. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 20 décembre 2010 notification du jugement attaqué ; que sa requête a été enregistrée le 17 février 2011 au greffe de la cour ; qu'elle a ainsi été présentée dans le délai d'appel ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au bénéficiaire d'un permis de construire de notifier l'appel qu'il forme contre le jugement annulant cette décision ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée par les consorts B du défaut d'accomplissement par M. A de la formalité prévue par ledit article doit être écartée ; Sur la légalité du permis de construire litigieux :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 octobre 2007 à laquelle M. A a sollicité un permis de construire, afin de régulariser, au regard des règles fixées par le plan local d'urbanisme approuvé le 1er octobre 2007, la hauteur de la maison qu'il avait fait construire en vertu du permis du 10 décembre 1997, la construction de cette maison était terminée depuis plusieurs années ; que, par suite, la demande de M. A devait être regardée comme tendant à la délivrance d'un nouveau permis de construire ; que, dans ces conditions, la légalité du permis contesté du 21 décembre 2007 doit être examinée en elle-même et au regard des seules règles applicables lors de sa délivrance ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pornichet approuvé le 1er octobre 2007 : " Toute construction ou installation doit être adaptée au caractère (architectural, urbain et paysager) des lieux avoisinants (...) les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale. (...) Les projets contemporains de qualité sont autorisés " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe à la demande de permis, que la maison d'habitation de M. A, située dans la zone UBb du plan local d'urbanisme, comporte un rez-de-chaussée et un étage, qu'elle est constituée d'un seul volume à toit plat à l'architecture moderne et travaillée, le bâtiment étant traité avec des panneaux de bois et avec une corniche décorative en tube et fil acier bordant les façades nord et est ; qu'elle peut ainsi être regardée comme un " projet contemporain de qualité " au sens des dispositions de l'article UB 11 précité ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des photographies produites en première instance et en appel, que si le secteur dans lequel prend place le bâtiment comporte majoritairement des pavillons de plain pied de facture traditionnelle, il est également caractérisé par une architecture éclectique regroupant maisons individuelles à un ou deux niveaux et immeubles collectifs pouvant comprendre jusqu'à trois niveaux, les volumétries des constructions étant diversifiés, de même que les matériaux et les teintes utilisés, et les couvertures étant indifféremment traitées en ardoise, en tuile plate ou ronde ou encore en toits terrasses ; que, dès lors, le maire de Pornichet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté contesté du 21 décembre 2007 ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts B devant le tribunal administratif de Nantes ;
  9. Considérant, en premier lieu que par un arrêté du 22 septembre 2005 régulièrement publié, M. Rolland Allaire signataire de l'acte contesté, a reçu délégation de signature du maire de Pornichet pour signer tous actes en matière d'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur au faîtage du bâtiment litigieux est de 6,79 m. et sa hauteur à l'égout de 5,62 m. ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 1er octobre 2007, autorisant dans la zone UBb, une " hauteur verticale " de 9 m. et une hauteur maximale de 13 mètres ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 décembre 2007 du maire de Pornichet lui délivrant un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des consorts B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts B demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts B devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Les consorts B verseront à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony A, à Mme Jacqueline B, à Mme Laurence B, à M. Philippe B, à Mme Carole B et à la commune de Pornichet. '' '' '' '' 2 N° 11NT00550

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