CETATEXT000026759982 J4_L_2012_12_000001100723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 11NT00723, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00723 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEMEUNIER DES GRAVIERS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour la société Barbrel Ludovic, dont le siège est " La Marche " à Bouguenais
(44340), par Me Lemeunier Des Graviers, avocat au barreau de Nantes ; la société Barbrel Ludovic demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706778 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2007 par lequel le maire de Nantes a attribué à M. A, un emplacement pour l'installation d'un étal sur le marché de Talensac ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Lemeunier Des Graviers, avocat de la société Barbrel Ludovic ; - les observations de Me Cernier, substituant Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ; - et les observations de Me Vendé, avocat de M. A ;
- Considérant que par jugement du 31 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Barbrel Ludovic tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2007 par lequel le maire de Nantes a attribué à M. A, un emplacement pour l'installation d'un étal sur le marché de Talensac ; que la société Barbrel Ludovic interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés (...) 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du même code : " (...) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut se fonder, pour l'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal, sur des motifs tirés, d'une part, de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, d'autre part, de la meilleure utilisation du domaine public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 2004 portant réglementation des marchés couverts et de plein air sur le territoire communal : " Demandes d'emplacement. Toute personne désirant obtenir une place d'abonné sur un marché doit en faire la demande par écrit au maire. Les demandes sont enregistrées au fur et à mesure sur une liste d'attente et doivent être renouvelées chaque année, avant le 31 décembre de l'année en cours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même arrêté : " 1° (...) Les places vacantes sont obligatoirement mises en mutation. (...). 2° (...) Les candidatures sont examinées en fonction de l'ancienneté. (...) 4° Nonobstant ce qui précède, le maire peut attribuer des emplacements vacants en prenant en compte une meilleure utilisation du Marché, ainsi, un emplacement en cessation pourrait être remis à une activité différente si cette dernière est jugée insuffisante sur le Marché. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 14 novembre 2007 contesté, le maire de Nantes a attribué un emplacement à M. A ; que cette décision est fondée sur la volonté d'assurer une meilleure utilisation du marché de Talensac ; qu'un tel motif, expressément prévu par l'article 9 de l'arrêté du 14 juin 2004 portant réglementation des marchés couverts et de plein air sur le territoire communal lequel, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne fixe pas l'ancienneté des inscriptions sur la liste d'attente comme critère exclusif d'attribution des emplacements, est de nature à justifier légalement ladite décision ; que, par suite, l'arrêté du 14 novembre 2007 n'est pas entaché d'une erreur de droit ;
- Considérant, d'autre part, qu'en estimant que l'attribution de l'emplacement en cause à M. A, non encore implanté sur le marché de Talensac, favoriserait la concurrence entre les commerces existants dans le secteur de la vente de poissons, au nombre desquels figure celui exploité, depuis plusieurs années, par la société requérante qui souhaitait y agrandir son installation, et contribuerait, ainsi, à améliorer l'attractivité et l'offre commerciale de ce marché, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Barbrel Ludovic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Barbrel Ludovic demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Barbrel Ludovic, le versement, d'une part, à la ville de Nantes, d'autre part, à M. A, d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Barbrel Ludovic est rejetée. Article 2 : La société Barbrel Ludovic versera une somme de 750 euros à la ville de Nantes, et une somme de 750 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Barbrel Ludovic, à la ville de Nantes et à M. A. '' '' '' '' 2 N° 11NT00723 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.