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11NT00745

CETATEXT000026759984 J4_L_2012_12_000001100745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 11NT00745, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00745 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAGE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0800322 - 0807339 du 11 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 du maire du Pouliguen délivrant à M. et Mme B un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison d'habitation située ..., sur une parcelle cadastrée à la section AO sous le n° 114, ainsi que de l'arrêté du 28 octobre 2008 portant permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Halgand, substituant Me Plateaux, avocat de M. A ; - et les observations de Me Leraisnable, substituant Me Page, avocat de la commune du Pouliguen ;

  1. Considérant que par jugement du 11 février 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le maire du Pouliguen a délivré à M. et Mme B un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison d'habitation située ..., sur une parcelle cadastrée à la section AO sous le n° 114, ainsi que de l'arrêté du 28 octobre 2008 portant permis de construire modificatif ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par M. B :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; que la requête de M. A, qui contient l'exposé des faits et des moyens présentés à l'appui de son recours, satisfait aux exigences énoncées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par M. B de ce que la requête ne serait pas motivée doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que dans son mémoire en réplique enregistré, le 15 juin 2009, au greffe du tribunal, M. A a soutenu que le permis de construire du 19 novembre 2007 méconnaissait les dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager du Pouliguen qui n'autorisent qu' " une extension mesurée des constructions entre l'existant et la mer " ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur un moyen et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2007 portant permis de construire :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...)" ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Brunet, adjoint au maire, signataire du permis de construire du 19 novembre 2007, a reçu, par arrêté du 27 mars 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, délégation du maire en vue de signer, en matière d'urbanisme, " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives " ; que cette délégation, limitée au domaine de l'urbanisme, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 19 novembre 2007 aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, applicable au permis contesté en vertu des dispositions de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaitre la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...)" ;
  8. Considérant que le dossier de demande de permis comprend plusieurs photographies de la maison existante, et notamment, deux prises de vue depuis la mer et depuis la rue, lesquelles permettent de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain, conformément aux exigences des dispositions précitées ; que si, contrairement à certaines énonciations de la notice d'insertion, le projet litigieux est, au demeurant de façon très limitée, visible depuis la plage et la rue, cette circonstance s'avère sans incidence dès lors que ces mentions erronées n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la demande de permis de construire dont elle était saisie eu égard aux informations contenues dans les autres pièces du dossier et aux caractéristiques du projet consistant en une extension d'une construction existante dans un environnement déjà urbanisé ; qu'en tout état de cause, le dossier joint à la demande de permis de construire modificatif qui comporte des photographies faisant apparaître les parties de l'extension visibles depuis la mer et la rue a eu pour effet de régulariser le permis initial sur ce point ; que si les points et angles de prise de vue n'ont pas été reportés sur les plans de situation et de masse, les documents photographiques sont accompagnés de légendes indiquant les endroits d'où les clichés ont été pris ; qu'ainsi, les documents produits au soutien du dossier de permis de construire ont permis à l'autorité compétente d'apprécier tant le site d'implantation du projet que l'impact visuel de l'extension envisagée et son insertion dans l'environnement existant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le volet paysager du permis de construire initial du 19 novembre 2007 serait insuffisant au regard des prescriptions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur: " (...) II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine : " En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux.(...) " ;
  10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'avis du 9 novembre 2007 émis par l'architecte des Bâtiments de France est un avis favorable assorti de prescriptions de nature limitée relatives, notamment aux matériaux utilisés pour la terrasse et l'extension de la maison d'habitation, lesquelles ne nécessitaient pas la présentation d'un nouveau projet et ont été régulièrement incorporées par le maire, dans son arrêté du 19 novembre 2007 ; qu'en l'absence de désaccord entre le maire qui a délivré le permis et l'architecte des Bâtiments de France, le moyen tiré de ce que le maire était tenu de saisir le préfet de région pour avis en application des dispositions précitées de l'article L. 642-3 ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il n'appartient pas aux auteurs de règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles prévues au code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service régional d'architecture n'a pas été averti du projet, en méconnaissance du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, lequel est un document d'urbanisme, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) Toutefois des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est inclus dans une zone déjà urbanisée, classée UD, de la commune du Pouliguen ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette des travaux d'extension serait compris dans un espace remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 dans lequel seuls sont autorisés des aménagements légers, doit être écarté ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune du Pouliguen, applicable dans la zone UD, zone urbanisée de la frange côtière depuis la mairie jusqu'à la pointe de Penchâteau : " Implantation : toute nouvelle construction n'est possible que dans le cadre du remplacement d'une construction ancienne par une nouvelle sur le même emplacement et l'édification se fait d'une limite à l'autre, ou avec une ou deux marges latérales minimales de 3 m. La notion d'extension mesurée en SHON est limitée à 30 % par rapport à la surface SHON de l'existant actuel ; cette extension ne peut s'envisager qu'en une seule tranche à compter de la mise en application de ce document. L'extension ne peut pas se faire entre l'existant et la mer, mais doit se faire en priorité entre la construction existante et la rue, sinon sur un des côtés (...) " ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est implanté dans la partie intérieure de la parcelle AO n° 114, entre la maison d'habitation préexistante et la ..., le long de la limite séparative nord et non, contrairement ce qui est soutenu, entre ladite maison d'habitation et la mer, située à l'est de la propriété ; que les travaux litigieux qui ont pour effet de créer, dans le prolongement de cette maison d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 476,06 m², après démolition d'une petite dépendance, une SHON de 73 m², correspondant à 16 % environ de la SHON existante, consistent en une extension mesurée et non en une construction nouvelle ; que, dès lors, les dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP n'ont pas été méconnues ;
  16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UD 1.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Pouliguen : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises, à condition qu'elles ne soient pas de nature à compromettre la protection de la zone : 1.1.1 Sur les terrains déjà bâtis : - l'aménagement, l'extension mesurée ou la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination, ni création de logements supplémentaires " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux qui, contrairement à ce qui est soutenu, réduit de onze à sept le nombre des chambres, n'implique pas la réalisation de logements supplémentaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;
  17. Considérant, en septième lieu, que la construction litigieuse est implantée, ainsi qu'il a été dit, le long d'une limite séparative aboutissant à une voie publique ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article UD 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols du Pouliguen, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives autres que celles aboutissant à une voie publique ;
  18. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 " Aspect extérieur " du règlement du plan d'occupation des sols du Pouliguen : " (...) 11.2 Aménagement de bâtiments existants de valeur : qu'il s'agisse de transformations de façade, d'agrandissement ou de surélévations, les constructeurs devront harmoniser leurs ouvrages avec les volumes, les proportions, les profils et les couleurs des bâtiments existants. Ils devront respecter le caractère des ouvrages traditionnels originaux, notamment l'ordonnancement et les proportions des ouvertures des façades. " ;
  19. Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'extension autorisée porte sur une maison qualifiée, par les documents graphiques de la ZPPAUP, de " bâtiment d'intérêt architectural ", laquelle doit donc être regardée comme un bâtiment existant de valeur soumis aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11.3.1 du même article UD 11 de ce règlement, applicables aux autres constructions, est inopérant ;
  20. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la notice et des plans joints au dossier de demande du permis de construire que l'extension projetée reprend les caractéristiques architecturales de la maison d'habitation existante, notamment, " un toit pointu en ardoise avec de petites lucarnes ", une façade en pierre, ainsi que " des corniches, des consoles et des sous faces de toit en bois peint " ; qu'ainsi, le permis de construire contesté n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions du
  21. 2 de l'article UD 11 précité ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 octobre 2008 portant permis de construire modificatif :
  22. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. David, adjoint au maire, signataire du permis de construire modificatif du 28 octobre 2008, a reçu, par arrêté du 1er avril 2008, régulièrement publié, délégation du maire en vue de signer, notamment, " tous les documents, courriers et autorisations relatifs aux permis de construire " ; que M. David n'a donc pas signé l'arrêté du 28 octobre 2008 contesté " par empêchement " du maire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce permis de construire modificatif aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
  23. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'architecte des Bâtiments de France a été consulté sur la demande de permis de construire modificatif présentée par M. et Mme B et a émis, le 9 octobre 2008, un avis favorable au projet ;
  24. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) " ;
  25. Considérant que le requérant soutient que la surface du sous-sol de l'extension autorisée par le permis de construire modificatif du 28 octobre 2008 doit être prise en compte dans le calcul de la SHON, laquelle s'établirait alors à 145,56 m² de sorte que la SHON de l'extension autorisée excèderait la limite de 30 % fixée par les dispositions du règlement de la ZPPAUP du Pouliguen ; que, toutefois, le permis de construire modificatif du 28 octobre 2008 précise, dans son article 1, que conformément aux déclarations du pétitionnaire dans son dossier de demande, " les surfaces du sous-sol seront non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme " ; que, dans ces conditions, ledit permis qui a pour effet d'autoriser une extension d'une SHON limitée à 114,9 m², correspondant à une surface de 24 % environ de la SHON de la maison existante, ne méconnaît pas les dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP du Pouliguen ;
  26. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UD 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article UD 11.3.1 du même plan doivent être écartés comme précédemment, pour les mêmes motifs ;
  27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire du 19 novembre 2007 et du permis de construire modificatif du 28 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Pouliguen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A, d'une part, le versement de la somme de 1 500 euros que la commune du Pouliguen demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés, d'autre part, le versement de la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre desdits frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 février 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : M. A versera, d'une part, à la commune du Pouliguen, une somme de 1 500 euros, d'autre part, à M. B, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à la commune du Pouliguen et à M. Raphael B. '' '' '' '' 2 N° 11NT00745

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