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11NT00756

CETATEXT000026759985 J4_L_2012_12_000001100756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 11NT00756, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00756 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902005 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ouistreham du 17 juillet 2009 accordant à M. B un permis de construire une maison d'habitation rue du Tour de Ville ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Ouistreham et de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que par un arrêté du 17 juillet 2009 le maire de Ouistreham a accordé à M. B un permis de construire une maison d'habitation rue du Tour de Ville ; que par jugement du 21 janvier 2011 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A, voisin du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : ...2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; ...
  2. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents joints au dossier de demande de permis de construire mentionnent l'emplacement des deux places de stationnement prévues sur le terrain d'assiette de la construction et les modalités d'accès à la parcelle, notamment pour les véhicules, par la partie médiane du mur séparant le terrain de la voie publique ; que ces indications ont permis au maire d'apprécier les caractéristiques du projet avec une précision suffisante ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche avec un minimum de trois mètres. / Sont toutefois autorisées en limite séparative les constructions dont la hauteur du mur implanté sur cette limite n'excède pas 3 mètres à l'égout et 5 mètres au faîtage s'il s'agit d'un mur pignon, ainsi que les constructions en adossement à un bâtiment existant déjà construit en limite séparative, à la condition que la nouvelle construction n'excède pas la longueur et la hauteur du bâtiment sur lequel elle s'adosse. / D'autre part, pour les terrains étroits, d'une largeur sur rue inférieure à 12 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites latérales aboutissant à la voie. / (...) " ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral au 1/200è, fourni par la commune, et du plan de masse au 1/100è produit, par le pétitionnaire, que la largeur sur rue du terrain d'assiette du projet est inférieure à 12 mètres ; que, dès lors, la construction autorisée pouvait être implantée sur les limites séparatives latérales conformément aux dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article UB7 du plan d'occupation des sols ; 5. Considérant, d'autre part, que les règles mentionnées à ce 3ème alinéa sont exclusives de celles du 2ème fixant la hauteur du mur pignon implanté en limite séparative et les caractéristiques des constructions adossées à un bâtiment existant ; que, dès lors, M. A ne peut utilement faire valoir que le projet litigieux méconnaîtrait ces dernières dispositions ; 6. Considérant, enfin, que s'il peut être utilement soutenu devant le juge, à l'appui d'une demande d'annulation d'un permis de construire, que le permis a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, ainsi remises en vigueur, M. A se borne toutefois à soutenir que l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable, est entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Ouistreham, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la commune de Ouistreham et de M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Ouistreham au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Ouistreham une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Ouistreham et à M. Christian B. '' '' '' '' 2 N° 11NT00756

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