CETATEXT000026759992 J4_L_2012_12_000001101334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 11NT01334, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01334 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CEBRON DE LISLE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour la commune de Tours (Indre-et-Loire) représentée par son maire, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la commune de Tours demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4545 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel son maire a délivré à M. B un permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation située ..., ainsi que la décision du 15 octobre 2009 rejetant le recours gracieux de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que par arrêté du 24 juillet 2009, le maire de Tours (Indre-et-Loire) a délivré à M. B un permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation située ... ; que la commune de Tours demande à la cour d'annuler le jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. A, annulé cet arrêté ainsi que la décision du 15 octobre 2009 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 de ce même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant (...) 2° (...)
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux articles L. 431-2 et R. 431-8 précités du code de l'urbanisme, les plans et photos joints au dossier de demande de permis de construire font ressortir que l'extension envisagée, qui consiste à relier la maison de M. B à une annexe située au fond du jardin, est implantée en limite de propriété ; que la notice descriptive du projet architectural précise par ailleurs que l'implantation retenue pour l'extension recouvre une terrasse existante, et que cette construction en ossature bois sera traitée en bardage bois et indique les autres caractéristiques du nouveau bâtiment ; que les dispositions précitées n'imposaient pas au pétitionnaire de préciser le caractère mitoyen du mur bordant sa parcelle ; qu'ainsi, le service instructeur était à même d'apprécier la réalité du projet qui lui était soumis ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Tours, relatif à l'emprise au sol des constructions : " (...) Pour les parcelles dont la superficie est inférieure ou égale à 180 m², l'emprise au sol des constructions peut atteindre 66 % de la superficie du terrain. / Pour toutes les parcelles, 20 m² d'emprise supplémentaire sont autorisés en cas d'extension pour amélioration de l'habitabilité au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage, quelle que soit l'emprise au sol existante. (...) " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que ces dérogations à la règle générale d'emprise au sol énoncée par les dispositions précitées de l'article UA 9 du règlement ne pourraient être cumulativement appliquées à un même terrain, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols indiquant à cet égard que l'emprise au sol dérogatoire de 66 % était cumulable avec l'emprise supplémentaire accordée pour les travaux d'amélioration de l'habitabilité ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 137 m² ; que l'adjonction aux bâtiments existants de l'extension autorisée par le permis litigieux aura pour effet de porter l'emprise totale de l'habitation de M. B à 104, 68 m² ; que cette superficie, résultant de la combinaison de la dérogation fixant l'emprise au sol à 66 % pour les terrains d'assiette d'une superficie inférieure à 180 m², qui autorise au cas d'espèce une surface de 90,42 m², avec la possibilité d'ajouter 20 m² supplémentaires en cas d'extension pour l'amélioration de l'habitabilité du rez-de-chaussée, demeure inférieure à la superficie maximale de 110,42 m² autorisée par l'application combinée de ces deux dérogations ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 9 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la violation par le maire de Tours des articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l'urbanisme et UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire contesté ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ; 8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que le projet d'extension litigieux prendrait appui sur le mur mitoyen de la parcelle du pétitionnaire et que le permis n'aurait ainsi pu être délivré sans l'accord du copropriétaire dudit mur, conformément aux dispositions de l'article 662 du code civil en vertu desquelles l'un des voisins ne peut pratiquer sans le consentement de l'autre aucun enfoncement dans le corps d'un mur mitoyen ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UA 11 V2 du règlement du plan d'occupation des sols selon lequel la hauteur maximale des clôtures mitoyennes est limitée à 2,50 m. est inopérant dès lors que si la hauteur de la construction est de 3,63 mètres au niveau du mur mitoyen, ce dernier ne peut être regardé comme un mur de clôture au sens de ces dispositions ; 10. Considérant enfin que le choix d'un matériau constitué par un bardage en bois de type " silverwood red cedar naturel " ne méconnaît pas les dispositions de ce même article UA 11 qui précise que les constructions doivent s'intégrer au mieux dans le cadre constitué par le paysage et les habitations existantes dès lors que ce même article n'interdit pas l'emploi du bois en revêtement extérieur, l'architecte des bâtiments de France ayant à cet égard donné un avis favorable au projet en précisant que ce dernier devrait être réalisé en " planches de bois, larges, brutes de sciage verticales " et que le pétitionnaire a par ailleurs prévu de laisser le bardage bois dans un ton naturel sur les façades de l'extension sauf sur celle située en vis-à-vis de la propriété du requérant dont la teinte gris perle est harmonisée à celle du mur existant ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tours est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 juillet 2009 et la décision du 15 octobre 2009 rejetant le recours gracieux de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tours et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 mars 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : M. A versera à la commune de Tours une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tours, à M. Jean A et à M. Antoine B. '' '' '' '' 2 N° 11NT01334