CETATEXT000026759994 J4_L_2012_12_000001101973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 11NT01973, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01973 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUBREIL Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SCI Mar'Sud, dont le siège est 1 rue de l'Atlantique aux Sorinières
(44840), et la SCI DPEA, dont le siège est 15, rue de la Poste aux Sorinières
(44840), par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; les SCI Mar'Sud et DPEA demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2556, 10-2557 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de leur accorder une autorisation d'exploiter des terres d'une superficie respective de 28,83 hectares et de 3,12 hectares situées sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Martin ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Weber, substituant Me Dubreil, avocat des SCI Mar'Sud et DPEA ;
- Considérant que, le 20 octobre 2010, la SCI Mar'Sud, constituée de M. Gustave A, et de ses trois enfants, Olivier A, Dominique A et Patricia B, d'une part, et la SCI DPEA, constituée de M. Dominique A, de son épouse Patricia et de leurs deux filles Elise et Audrey, d'autre part, ont sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique une autorisation d'exploiter respectivement 28,83 hectares et 3,12 hectares de terres leur appartenant situées sur la commune de Pont-Saint-Martin et jusqu'alors mises en exploitation par l'EARL des Cerisiers ; que, par deux décisions du 9 février 2010, le préfet a rejeté ces deux demandes ; que les deux SCI précitées ont saisi le tribunal administratif de Nantes de deux demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un jugement du 19 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que les SCI Mar'Sud et DPEA font appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : "L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique relatif à l'unité de référence et au schéma directeur des structures agricoles : "(...) une exploitation faisant apparaître un coefficient d'équivalence par UTA (Unité de travailleur agricole) supérieur ou égal à 1 est considérée comme viable (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 : "(...) les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de la Loire-Atlantique sont les suivantes : (...) éviter le démembrement des exploitations viables (...) ; qu'aux termes de l'article 5 (...) la surface minimum d'installation pour chaque nature de culture est fixée à : cultures légumières, maraîchères de plein champ et sous petits tunnels : 8 ha (...)" ;
- Considérant que les deux arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés ; qu'ils visent notamment l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2004 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Loire-Atlantique, les deux demandes déposées le 20 octobre 2009 en détaillant la surface de terres concernées par chacune d'elles ainsi que l'avis de la commission départementale d'orientation agricole du 26 janvier 2010 ; que ces deux décisions précisent en outre que les SCI Mar'Sud et DPEA ne comportent pas d'associés exploitants, que M. Dominique A est membre des deux structures, que ces demandes amputent l'exploitation existante de l'EARL des Cerisiers de 31,75 hectares sur les 83 hectares alors mis en valeur par elle et que ces projets, qui sont de nature à remettre en cause la viabilité de cette exploitation, sont contraires à l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ces décisions sont suffisamment motivées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EARL des Cerisiers met en valeur 83 hectares pour une référence laitière de 248 444 litres, que son coefficient d'équivalence par unité de travailleur agricole (UTA) est égal à 1,03 ; que la reprise des 31 hectares 95 ares en litige, qui ramènerait ce coefficient à 0,58, UTA, aurait pour effet de réduire de 38,5 % la surface de son exploitation et de lui faire perdre les quantités de référence laitière correspondantes ; qu'ainsi, et alors même que les demandes d'autorisation d'exploiter émanaient de deux sociétés distinctes et que la reprise des seuls 3 hectares 12 revendiqués la SCI DPEA n'aurait pour effet que de ramener ce coefficient à 0,98 UTA, le préfet de la Loire-Atlantique, qui, contrairement à ce que soutiennent les deux SCI requérantes, était également tenu, de par les termes de l'article 3 précité du schéma directeur des structures agricoles du département, et même après avoir procédé à un examen séparé de leurs demandes respectives, d'envisager de manière globale l'impact de ces demandes sur la situation de l'EARL des Cerisiers, preneur en place, n'a, en estimant que les deux demandes qui lui avaient été présentées étaient de nature à porter atteinte à la viabilité de cette EARL, pas fait une inexacte application des dispositions du code rural et du schéma directeur applicables ; que les sociétés requérantes n'établissent pas par les arguments qu'elles avancent qu'avec un coefficient d'équivalence par UTA égal à 0,58 l'exploitation de l'EARL des Cerisiers serait cependant restée viable ; que si les deux SCI, qui sont constituées des membres d'une même famille et ont, d'ailleurs, présenté une demande puis une requête communes à l'encontre de deux décisions dont elles soutiennent que la légalité doit être appréciée de manière séparée, font valoir que la SCI DPEA ne disposerait pas, en raison du refus de l'autoriser à exploiter les 3ha 12 a revendiqués, de terres suffisantes au sens de l'article 5 précité du schéma directeur, elles n'établissent pas, en tout état de cause, que l'attribution de ces surfaces aurait pour effet de faire de la seule SCI DPEA, considérée de manière autonome, une exploitation viable ; que, dans ces conditions, les SCI Mar'Sud et DPEA ne sont pas fondées à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SCI Mar'Sud et DPEA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux SCI Mar'Sud et DPEA de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces sociétés le versement à l'Etat de la somme que le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des SCI Mar'Sud et DPEA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mar'Sud, à la SCI DPEA et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. '' '' '' '' 2 N° 11NT01973