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11NT01987

CETATEXT000026759995 J4_L_2012_12_000001101987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 11NT01987, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01987 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ONDZE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3368 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Gustave A, la décision du 12 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration interjette appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, ressortissant de la République du Congo, sa décision du 12 octobre 2009 ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par ce dernier ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a vécu en situation de polygamie de 1997 à 2004 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, réfugié congolais, entré en France le 23 janvier 2002, s'est marié à deux reprises au Congo, le 15 janvier 1968, avec Mme Victorine B, et le 15 février 1997, avec Mme Alphonsine C ; que s'il n'a demandé la dissolution de son premier mariage que le 13 janvier 2004 et obtenu le prononcé du divorce le 8 novembre 2004, il était séparé de corps de sa première épouse dès l'année 2000 et qu'ainsi, lors de sa demande de réintégration dans la nationalité française en 2009, l'intéressé avait toujours vécu en France en situation de monogamie de fait ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A au seul motif qu'il aurait vécu en situation de polygamie de 1997 à 2004, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Gustave A. '' '' '' '' N° 11NT01987 2 1

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