CETATEXT000026759996 J4_L_2012_12_000001101991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 11NT01991, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01991 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT PIWNICA & MOLINIE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la décision n° 325743, en date du 8 juillet 2011, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 juillet 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 07NT02001 du 26 décembre 2008 de la cour ayant annulé le jugement n° 05-2168 du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2007 et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. Olivier A au titre de l'année 2001 à la suite de l'imposition d'une plus-value réalisée en 1997, et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Ponsart, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2168 du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Perceval, substituant Me Ponsart, avocat de M. A ;
- Considérant que M. A a fait le 19 décembre 1997 apport à la SA Challenge de 500 titres de la société Jardijeune et de 1 250 titres de la société Animat ; qu'en contrepartie de cet apport, il s'est vu attribuer 20 000 actions de la SA Challenge pour une valeur de 2 000 000 F (304 898,34 euros) ; que cette opération a généré une plus-value de 1 684 717 F (256 833 euros) ; que si, lors de sa déclaration d'ensemble souscrite au titre de 1997, M. A n'a pas mentionné ce gain, il a en revanche souscrit une déclaration rectificative le 15 juin 1998 et sollicité le report de l'imposition de cette plus-value, qui lui a été accordé ; que les titres de la SA Challenge reçus en 1997 ont été cédés par l'intéressé en 2001 ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces le concernant portant sur les années 2001 et 2002, l'administration fiscale a estimé que cette cession mettait fin au report d'imposition de la plus-value réalisée en 1997 qui lui avait été accordé en 1998 et a procédé en conséquence à l'établissement d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu due par M. A au titre de l'année 2001 ; que, par un jugement du 14 juin 2007, le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge de cette imposition que lui avait présentée l'intéressé ; que, par un arrêt du 26 décembre 2008, la cour, saisie par M. A, a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; que, par une décision du 8 juillet 2011 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : " Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B " ; qu'aux termes de cet article : "
- A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. (...) / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 " ;
- Considérant que l'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis à l'administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l'option ;
- Considérant qu'il est constant que M. A, a opté, par un courrier qu'il a adressé de lui-même aux services fiscaux le 15 juin 1998, pour l'imposition de la plus-value réalisée par lui en 1997 selon le régime de report d'imposition prévu par l'article 160 précité du code général des impôts ; que par suite, et quand bien même cette option n'avait pas été formulée dans le délai légal prévu à l'article 92 B du même code, l'administration, qui n'en avait pas remis en cause les effets en 1998, restait en droit de procéder à l'imposition de cette plus-value au titre de l'année de cession des titres concernés ; que c'est donc à bon droit qu'elle a procédé au redressement litigieux au titre de l'année 2001 au cours de laquelle M. A a cédé les titres qu'il détenait dans la SA Challenge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales établie, à raison de la plus-value précitée, au titre de l'année 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'économie, des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT01991