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11NT02073

CETATEXT000026759997 J4_L_2012_12_000001102073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 11NT02073, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02073 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Calvez, avocat au barreau de Chateauroux ; Mme A agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, Léa et Alexia B, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4076 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser à titre personnel la somme de 50 000 euros ainsi que celle de 30 000 euros en sa qualité de représentante de ses trois filles alors mineures en réparation du préjudice qu'elles ont subi lors du décès de leur fille et soeur Cynthia ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son propre préjudice ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par ses filles ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 1er mars 2006, Mme A, ex épouse B, a été reçue en consultation au centre de planification et d'éducation familiale du centre hospitalier de Blois, avec sa fille Cynthia, alors âgée de 16 ans, en vue de la prescription à cette dernière d'une pilule contraceptive ; que les intéressées ont à nouveau consulté dans cet établissement pour des modifications de prescription les 29 mars et 14 juin 2006, et que Cynthia a été suivie pour les prescriptions suivantes par son médecin traitant ; que cependant la jeune fille est décédée brutalement le 14 janvier 2008 d'une embolie pulmonaire massive ; qu'à la suite de l'expertise amiable diligentée par l'assureur du centre hospitalier, le conseil de Mme A a adressé le 26 juin 2009 une réclamation préalable à cet établissement, laquelle a été rejetée le 8 septembre 2009 ; que Mme A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son propre préjudice ainsi que celle de 30 000 euros en sa qualité de représentante de ses trois filles mineures ; que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les circonstances du décès de Cynthia ; que le rapport du docteur C, désigné en qualité d'expert par une ordonnance du président du tribunal du 19 juillet 2010, a été déposé au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2010 ; que, par un jugement du 26 mai 2011 dont Mme A fait appel, les premiers juges ont rejeté la demande de cette dernière ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du même code alors en vigueur : "Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) / Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-
  3. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen." ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé par lui le 15 mai 2008 au docteur D, médecin traitant de la famille A-B, que si le docteur E, médecin généraliste responsable du centre de planification et d'éducation familiale du centre hospitalier de Blois, qui a ausculté la jeune Cynthia et lui a prescrit sa première pilule contraceptive, avait connaissance de certains antécédents familiaux de la jeune fille, à savoir une hypercholestérolémie chez son père et un traitement par bétabloquant chez sa mère, personne ne lui avait signalé d'antécédent cardiovasculaire familial, alors qu'il est constant que Mme A avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 1996 à l'âge de 32 ans et que la mère de celle-ci était décédée d'une embolie pulmonaire sur phlébite à l'âge de 59 ans ; que, dans son rapport déposé le 3 décembre 2010, le docteur C, gynécologue-obstétricien désigné en qualité d'expert, indique clairement que, lors de la réunion contradictoire organisée à son initiative, Mme A lui a affirmé qu'à l'époque des faits elle ne savait pas être porteuse d'une mutation de l'allèle 20210 A du gène de la prothrombine ; que dès lors, en l'absence de facteur de risque connu, et alors que les examens sanguins pratiqués ne révélaient aucune anomalie, le docteur E n'était pas tenu de procéder à des investigations complémentaires, ni de délivrer une information spécifique sur les risques particuliers de thrombose veineuse en cas d'antécédents familiaux ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la jeune fille n'a pas été revue en consultation au centre hospitalier après le 14 juin 2006 et qu'elle était suivie depuis cette date par son médecin traitant, qui a d'ailleurs modifié à trois reprises le contraceptif utilisé ; qu'en outre il n'est pas contesté que l'accident thrombo-embolique se produit presque exclusivement dans les premiers mois de la contraception, alors que Cynthia est décédée environ deux ans après la première consultation ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'aucun manquement fautif de nature à engager sa responsabilité n'était imputable au centre hospitalier de Blois ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A, au centre hospitalier de Blois et à la caisse mutuelle de santé hospitalière. '' '' '' '' 2 N° 11NT02073

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