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11NT02370

CETATEXT000026759999 J4_L_2012_12_000001102370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 11NT02370, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02370 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT JULIENNE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., M. Didier A, demeurant ..., M. Bruno A, demeurant ..., Mme Isabelle A, demeurant ..., Mme Marie-Josèphe A, demeurant ..., et le régime social des indépendants (RSI) des Pays de Loire dont le siège est 19, rue Jeanne d'Arc BO 4225 Nantes Cedex 1

(44022), par Me Julienne, avocat au barreau de Nantes ; M. A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2946 du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à réparer les préjudices résultant pour eux du décès de Mme Annie A survenu le 1er juin 2006 à la suite d'une intervention pratiquée dans cet établissement le 30 mai précédent ; 2°) de condamner l'établissement hospitalier, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à payer à M. Guy A la somme de 403 907,48 euros, respectivement à MM. Didier et Bruno A et à Mme Isabelle A la somme de 20 000 euros, à MM. Didier et Bruno A en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs respectifs 5 000 euros par enfant, et à Mme veuve A la somme de 10 000 euros ; 3°) de condamner cet établissement à verser au régime social des indépendants des Pays de Loire à la somme de 32 381,56 euros ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 955 euros en application des dispositions de l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. Guy A ;
  1. Considérant qu'Annie A, née le 30 octobre 1944, a subi le 30 mai 2006 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, l'exérèse d'un méningiome intracrânien ; qu'à la suite d'une complication de cette intervention résultant d'un hématome, qui a provoqué un oedème cérébral entrainant lui-même une hydrocéphalie puis un oedème diffus avec passage en coma dépassé, elle est décédée le 1er juin 2006 en service de réanimation ; que son mari, ses enfants et petits-enfants, ainsi que sa belle-mère, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison des fautes commises dans la prise en charge médicale d'Annie A ; que, par ailleurs, le régime social des indépendants (RSI) Pays de la Loire a saisi le tribunal afin d'obtenir le remboursement des frais exposés lors de la prise en charge de leur assurée, ainsi que la prise en charge financière de la pension de réversion allouée à M. Guy A, après le décès de son épouse ; que le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté ces demandes par un jugement du 22 juin 2011, les consorts A et le RSI relèvent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les requérants, se fondant sur les conclusions de l'expert désigné par les premiers juges qui mentionne que l'indication opératoire était " tout à fait discutable " dès lors que le méningiome, diagnostiqué en 2003, était resté stable, et en l'absence de signes cliniques et radiologiques d'intolérances, soutiennent que le choix thérapeutique exercé par le chirurgien du centre hospitalier était erroné ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si Annie A n'a pas donné suite à l'option chirurgicale formulée à plusieurs reprises après la découverte, le 17 février 2003, d'un méningiome fibroblastique de la fosse postérieure et si les examens neurologiques de contrôle effectués les 17 octobre 2004 et 27 octobre 2005 par un deuxième neurochirurgien ont confirmé l'absence d'évolution du méningiome, l'intéressée, qui se plaignait en 2006 auprès du corps médical d'une aggravation de ses vertiges et des acouphènes, a elle-même choisi l'option chirurgicale et donné son accord pour l'intervention programmée le 30 mai 2006 en raison de l'évolution de sa pathologie ; qu'ainsi, eu égard à la concordance des trois diagnostics favorables à l'intervention émanant des trois neurochirurgiens qui se sont succédés dans la prise en charge d'Annie A et au choix éclairé exercé par la patiente dont l'état de santé s'était aggravé, les consorts A et le RSI ne sont pas fondés à soutenir que le choix thérapeutique d'une exérèse aurait été erroné au regard des données acquises par la science, faisant courir à la patiente un risque injustifié en raison d'une alternative moins risquée, et constituerait une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'expert critique dans son rapport le choix de placer la patiente en position assise lors de l'intervention chirurgicale en raison des risques d'embolie gazeuse, un tel choix, dont la pertinence est discutée de manière récurrente par les professionnels de la santé, n'est pas à l'origine de l'hématome qui a provoqué le décès d'Annie A et ne peut être regardé comme constituant une faute dans la technique opératoire ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, comme l'ont déjà indiqué les premiers juges, que ni l'absence des comptes-rendus opératoires de l'exérèse de la tumeur et de la reprise chirurgicale liée à l'évacuation de l'hématome, ni la panne informatique d'une heure trente qui a affecté le bloc opératoire lors de l'intervention n'ont eu d'incidence sur les suites de l'intervention et le décès d'Annie A ; que, par suite, les consorts A et le RSI ne sont pas fondés à soutenir que ces dysfonctionnements du service sont de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;
  7. Considérant que si les requérants se prévalent pour la première fois en appel d'un défaut d'information de la patiente sur les alternatives thérapeutiques, il est avéré dans la présente espèce qu'Annie A a effectué le choix chirurgical en étant parfaitement informée tant de l'alternative thérapeutique pour laquelle elle avait opté depuis 2003, que des différents risques liés à l'intervention elle-même ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur ce fondement ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise de première instance :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser pour moitié chacun à la charge du CHU de Nantes et des consorts A les frais d'expertise exposés en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement aux consorts A d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts A et les conclusions du RSI des Pays de la Loire sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, à M. Didier A, à M. Bruno A, à Mme Isabelle A, à Mme Marie-Josèphe A, au régime social des indépendants des Pays de la Loire et au centre hospitalier universitaire de Nantes. '' '' '' '' 2 N° 11NT02370

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