CETATEXT000026760000 J4_L_2012_12_000001102477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 11NT02477, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02477 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT POTIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me Potier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2670 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser, en réparation des préjudices résultant pour elle de l'erreur de diagnostic commise sur son état de santé en 2006, la somme globale de 28 966,67 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à lui verser la somme globale de 28 966,67 euros en réparation des préjudices résultant pour elle d'une erreur de diagnostic sur une lésion constatée à l'occasion d'une mammographie ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
- Considérant qu'à la suite de la découverte d'un nodule au sein gauche lors d'un examen de contrôle Mme A a subi une radiographie le 21 février 2006, puis une biopsie le 13 mars 2006 ; que le résultat de cet examen, tel qu'interprété par le docteur B anatomo-pathologiste exerçant en cabinet libéral, a conclu le 16 mars 2006 à l'existence d'un adénorcarcinome canalaire infiltrant moyennement différencié ; que, sur la base de ce diagnostic histologique, le docteur C, gynécologue de Mme A, lui a indiqué qu'il fallait envisager une intervention ; que l'opération consistant en une tumorectomie avec exérèse du ganglion a été réalisée, le 19 avril 2006, par le docteur D, praticien de l'hôpital de Créteil où Mme A avait souhaité être hospitalisée ; que les résultats anatomoptahologiques définitifs obtenus par cet établissement hospitalier ont cependant conclu à une lésion bénigne ; que, devant cette discordance, le docteur D a sollicité l'avis de l'instance de concertation pluridisciplinaire de l'hôpital de Créteil qui a alors demandé la relecture des lames de la tumorectomie ; que cette relecture a confirmé le 29 avril 2006 la bénignité de la lésion retirée lors de l'intervention du 19 avril 2006 ; que Mme A, qui a alors été informée que la lésion cancéreuse n'était pas présente dans la tumorectomie et qu'il fallait néanmoins poursuivre le traitement avec de la radiothérapie, a été adressée au docteur E, chef du service de radiothérapie au CHR d'Orléans ; que la radiothérapie qui a commencé le 29 juin 2006 a été arrêtée le 20 juillet suivant après qu'un compte rendu rectificatif eut été établi par le docteur B concluant à la bénignité de la lésion initialement biopsiée ; que le docteur F, chirurgien et cancérologue, expert désigné par ordonnance du 12 décembre 2007 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, a conclu, d'une part, à l'existence d'une erreur de diagnostic histologique faite sur les biopsies par le docteur B, d'autre part, à une prise en charge par les praticiens de l'hôpital de Créteil conforme aux règles et au consensus en la matière, l'expert relevant à cet égard que les actes chirurgicaux pratiqués par le docteur D étaient indiqués même avec un diagnostic histologique inadéquat ; qu'enfin, l'expert a estimé que la radiothérapie n'était naturellement pas indiquée puisqu'il n'y avait pas de cancer ; que c'est dans ces circonstances que Mme A, qui avait subi 15 séances de radiothérapie, recherche la responsabilité du CHR d'Orléans du fait de la décision du docteur E, chef du service de radiothérapie au sein de cet établissement, de pratiquer ce traitement de radiothérapie ;
- Considérant qu'il est constant que malgré la discordance confirmée le 29 avril 2006 entre le diagnostic histologique initial du docteur B et les résultats de la relecture des lames de la tumorectomie effectuée à l'hôpital de Créteil, le docteur D qui avait opéré Mme A, a conseillé au médecin traitant de cette dernière d'engager, tout de même, une radiothérapie et recommandé le docteur E, praticien au centre hospitalier régional d'Orléans, pour réaliser ce traitement ; que si l'expert a relevé que, malgré les recommandations de la réunion de concertation disciplinaire de l'hôpital de Créteil du 26 avril 2006 de comparer les résultats de la tumorectomie aux lames initiales, il n'y avait pas eu de demande faite en ce sens par le service de radiothérapie du CHR d'Orléans qui s'est orienté dans la mauvaise direction, il ne résulte pas toutefois de l'instruction que l'ensemble du dossier médical de Mme A, et notamment le compte rendu de la réunion de concertation disciplinaire, aurait été effectivement adressé au docteur E ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que ce médecin, dès qu'il a reçu, début juin 2006, Mme A en consultation, a demandé la réalisation d'examens complémentaires consistant en un bilan d'extension classique, des échographies, des biopsies sur la zone opératoire et une relecture des lames de la tumorectomie ; qu'il est également constant que c'est dans l'attente des résultats que le docteur E a décidé le 29 juin 2006 de débuter la radiothérapie compte tenu du délai déjà important écoulé depuis l'intervention subie le 19 avril 2006 par Mme A ; qu'entre temps, il a été également demandé au docteur B une relecture des lames de la biopsie initiale ; qu'enfin, et ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, dès que les résultats des examens et des relectures concluant, tous, définitivement, à la bénignité de la lésion initiale, ont été connus, la radiothérapie a été arrêtée; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée au centre hospitalier régional d'Orléans dans sa prise en charge de Mme A ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n'établit pas au demeurant la réalité du préjudice qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire et à solliciter le remboursement des frais d'expertise qu'elle aurait acquittés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A, au centre hospitalier régional d'Orléans et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 7 N° 11NT02477 2 1