CETATEXT000026760004 J4_L_2012_12_000001102587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 11NT02587, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02587 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BUFFET Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 5 septembre et 19 octobre 2011, présentés pour : - M. Nacer A, demeurant ..., agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sérine, Ayael, Sami et Elias ; - M. Moncef A, demeurant ..., agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Rayan, Linda et Ramzy ; - M. Johan A, demeurant ... ; - Mme Hayet A, demeurant ..., agissant pour elle-même et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sofian et Dolian ; - Mlle Olfa A, demeurant ... ; - M. Mounir Ben Majid A, demeurant ... ; - Mme Nadia A, demeurant ..., agissant pour elle-même et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Amira, Iness, Yousra et Karim ; - M. Mourad A, demeurant ..., agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sabrine et Yasmine ; - Mme Najet A, demeurant ... agissant pour elle-même et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Donia et Kenzy ; - Mme Fatma B veuve A, demeurant ..., par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; M. Nacer A et autres demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-5299 en date du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à réparer les préjudices subis par Majid A, leur mari, père et grand-père, avant son décès ainsi que leur propre préjudice en qualité d'enfants, de représentants légaux des petits-enfants et de petits-enfants de Majid A ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser en réparation des préjudices subis : - au titre de l'action successorale des ayants droits de la victime, la somme de 3 940 euros au titre de l'incapacité temporaire totale pour la période du 13 mai au 30 novembre 2002, date du décès de Majid A, la somme de 12 354 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle pour la période du 23 août 1996 au 12 mai 2002, la somme de 250 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'anxiété éprouvée durant sa maladie, soit un montant de 366 294 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ; - à chacun des enfants de Majid A, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ; - et à chacun des petits-enfants de la victime la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier, substituant Me Lahalle, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ;
- Considérant que Majid A est décédé le 30 novembre 2002 des suites d'une contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1995, après qu'il eut reçu, en 1977, lors d'une hospitalisation au centre hospitalier universitaire d'Angers, plusieurs produits sanguins par voie de transfusion ; que les ayants droit de M. A relèvent appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes conclut, par la voie de l'appel incident, à la limitation des indemnités demandées par les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ; Sur les préjudices :
- Considérant que l'imputabilité de la contamination de Majid A aux produits sanguins reçus en 1977 n'est pas contestée par les parties ; En ce qui concerne l'indemnisation des consorts A en leur qualité d'ayants droit de Majid A :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale réalisée par le docteur C le 28 novembre 2005, que Majid A s'est trouvé, avant son décès, en état d'incapacité temporaire partielle estimée à 30 % à compter du 23 août 1996 et jusqu'au 12 mai 2002, puis en état d'incapacité temporaire totale du 13 mai 2002 à la date de son décès le 30 novembre 2002 ; que, sur la base d'un montant mensuel de 400 euros, il y a lieu de fixer l'indemnité due à ce titre à 11 000 euros ; que, par ailleurs, Majid A a subi des souffrances estimées à un niveau de 5 sur une échelle allant de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 11 000 euros ; qu'enfin la contamination par le virus de l'hépatite C de Majid A, constatée en janvier 1995, a contraint l'intéressé à un suivi médical régulier et l'a fait vivre dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état, ce qui s'est réalisé ; que cette situation a entraîné pour lui des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 15 000 euros ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Nantes a fait une juste appréciation du droit à réparation afférent à ces trois préjudices subis par Majid A avant son décès en fixant à la somme totale de 37 000 euros l'indemnité due à ce titre par l'ONIAM aux consorts A en leur qualité d'ayants droit ; que, par suite, les consorts A ne sont pas fondés à demander, sur ces points, la réformation du jugement attaqué ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices moraux subis par les enfants et petits enfants de Majid A :
- Considérant que Mmes Hayet, Nadia et Najet A et MM. Nacer, Moncef, Mounir et Mourad A, enfants de Majid A, étaient majeurs à la date du décès et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils vivaient avec lui ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Nantes a fait une juste appréciation du préjudice moral résultant du décès de leur père en fixant à 5 000 euros l'indemnité due par l'ONIAM à ce titre pour chacun des enfants ; que, par suite, les consorts A ne sont pas fondés à demander, sur ces points, la réformation du jugement attaqué ;
- Considérant que si les consorts A demandent l'indemnisation du préjudice moral subi par les vingt petits-enfants de la victime, ils n'établissent pas, pour dix-neuf d'entre-eux, le lien de parenté allégué en se bornant à produire une copie de leur carte d'identité ; que, dans ces conditions, leurs demandes ne peuvent qu'être rejetées ; que seul M. Johan A, né Johan D en 1988, établit, pour la première fois en appel, être le fils de M. Moncef A, fils de la victime ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il vivait avec Majid A ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour lui du décès de son grand-père en fixant à 3 000 euros l'indemnité due par l'ONIAM à ce titre ; que, par suite, M. Johan D-A est seul fondé à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ; que les conclusions des autres requérants ne peuvent quant à elles qu'être rejetées ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire soutient avoir exposé la somme de 14 079,47 euros au titre des frais médiaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C de Majid A ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des termes de l'attestation d'imputabilité rédigée par le service médical de la caisse que les frais d'un montant de 3 400,99 euros de l'hospitalisation du 2 au 11 octobre 2000 soient directement et exclusivement liés à la maladie hépatique de Majid A ; qu'il y a donc lieu de n'admettre que les autres sommes réclamées et justifiées pour un montant de 10 678,48 euros ; qu'ainsi il y a lieu de ramener à 10 678,48 euros la somme que l'ONIAM est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire en remboursement de ses débours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les consorts A sont seulement fondés dans la mesure précisée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions ; que l'ONIAM est fondé à soutenir, à concurrence de la somme précitée de 3 400,99 euros, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire les débours exposés pour le compte de Majid A ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que M. Johan D A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros allouée ci-dessus à compter du 31 mai 2007, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 12 juin 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant que la somme de 955 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 997 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, les sommes que demandent les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné par le jugement n° 07-5299 du tribunal administratif de Nantes en date du 6 juillet 2011 à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire est ramenée à 10 678,48 euros. Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. Johan A la somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai
- Les intérêts échus à la date du 12 juin 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La somme que l'ONIAM est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 997 euros. Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 6 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A et des conclusions de l'ONIAM est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer A, à M. Moncef A, à M. Johan A à Mme Hayet A, à Mlle Olfa A, à M. Mounir Ben Majid A, à Mme Nadia A, à M. Mourad A, à Mme Najet A, à Mme Fatma B veuve A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et à l'Établissement français du sang. '' '' '' '' N° 11NT02587 2 1