CETATEXT000026760013 J4_L_2012_12_000001103051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 11NT03051, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03051 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KATI M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1414 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Rouslan A, sa décision du 15 octobre 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, sa décision du 15 octobre 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale, et notamment le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
- Considérant que, par sa décision du 15 octobre 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. A, ressortissant russe, au motif que celui-ci n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, son enfant mineur résidant à l'étranger ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'enfant mineur de M. B, né en 1995, résidait à l'étranger à la date de la décision contestée ; que si l'intéressé indique qu'il a engagé une demande de regroupement familial en juin 2006, il ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de faire aboutir cette demande ; que l'intimé ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une nouvelle demande de rapprochement familial initiée en décembre 2011, soit postérieurement à la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que M. B s'est seulement installé sur le territoire national en 2002, et alors même qu'il aurait servi dans la légion étrangère durant sept années, le ministre, qui a procédé à un examen particulier de la situation du postulant, a pu légalement, pour le motif susmentionné, déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; que, dans ces conditions, c'est à tort que pour annuler la décision du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Nantes a considéré que le ministre avait inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'au demeurant l'intéressé a eu la possibilité d'indiquer, dans l'imprimé de demande de naturalisation renseigné par ses soins le 30 juillet 2009, les raisons pour lesquelles son fils ne demeurait pas auprès de lui ; qu'il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, sa décision du 15 octobre 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Rouslan A. '' '' '' '' N° 11NT030512 1