CETATEXT000026760015 J4_L_2012_12_000001103098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 11NT03098, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03098 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ADONIU M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2011 et le 18 juin 2012, présentés pour M. Samba A, demeurant ..., par Me Adoniu, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4867 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de déclarer recevable sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, interjette appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 21-16 du code civil il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'avait pas transféré en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, son fils mineur résidant à l'étranger ; que, par suite, ladite décision, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, le fils mineur de M. A, né en 2009, résidait au Burkina Faso auprès de sa mère ; que l'intéressé, qui l'a déclaré à sa charge dans ses déclarations d'impôt sur les revenus au titre des années 2009 et 2010, ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que M. A, entré sur le territoire national en 1999, s'est vu reconnaître le statut de réfugié et bénéficierait régulièrement de contrats de travail à durée déterminée, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samba A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03098