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11NT03155

CETATEXT000026760017 J4_L_2012_12_000001103155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 11NT03155, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03155 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DACHARY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. Saad A, demeurant ... par Me Dachary, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1025 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 19 octobre 2012, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu de la délivrance, en cours d'instance d'appel, d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  2. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à Me Dachary, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 Le présent arrêt sera notifié à M. Saad A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT03155

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