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12NT00149

CETATEXT000026760022 J4_L_2012_12_000001200149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 12NT00149, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00149 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. Bendjadid A, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3577 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saglio de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que la circonstance que l'avis émis le 3 août 2011 par le directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Finistère précise que le dossier n'a pas été examiné, pour des raisons juridiques, est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de cet avis et ne permet pas d'établir que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de M. A, dès lors que cet avis précise clairement que les saisonniers agricoles ne peuvent être recrutés que par la procédure d'introduction conformément aux dispositions de l'article R. 5221-25 du code du travail ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement dans le cadre du présent litige se prévaloir de deux nouvelles promesses d'embauche datées des 9 et 10 janvier 2012, postérieures à l'arrêté contesté et au jugement attaqué ;
  3. Considérant, pour le surplus, que le requérant se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bendjadid A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 12NT00149

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