CETATEXT000026760023 J4_L_2012_12_000001200243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 12NT00243, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00243 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PREGUIMBEAU M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. Maysour A, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat au barreau de Limoges ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4212 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 392 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que le ministre précise dans la décision contestée qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. A au motif que celui-ci a été l'auteur de violences volontaires le 18 octobre 2003 et que sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir à ses besoins ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation sollicitée ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle ou le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été l'auteur, le 18 octobre 2003, de violences volontaires ayant entraîné sa condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende ; que ces faits sont récents et présentent un caractère de gravité certain ; que la circonstance que cette condamnation ne permettait pas de déclarer sa demande irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise en application de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; que par ailleurs, à la date de la décision litigieuse, M. A n'exerçait aucune activité professionnelle et bénéficiait depuis le 13 août 2008 de l'aide au retour à l'emploi ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme disposant de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que, par suite, et alors même que le requérant réside en France depuis de nombreuses années et qu'il serait bien intégré à la société française, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans méconnaître l'article 34 de la Constitution ni entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour les motifs susrappellés, sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maysour A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00243