CETATEXT000026760025 J4_L_2012_12_000001200386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 12NT00386, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00386 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LALLEMENT Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. Toufik A, demeurant ..., par Me Lallement, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3613 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les observations de Me Carpintero, substituant Me Lallement, avocat de M. A ;
- Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête : Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisation estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A a fait l'objet de procédures pour dégradation de biens, le 7 février 1996, pour recel, le 24 février 2000, vol de cyclomoteur et recel, le 21 juillet 2001, et pour grivèlerie de carburant, défaut de permis de conduire et défaut d'assurance, le 17 novembre 2004 ; que, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété sur une période de près de dix ans, le ministre en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A qui réside en France depuis 1986, fait valoir qu'il remplit les conditions prévues aux articles 21-16, 21-17 et 21-22 à 21-24 du code civil, ces moyens sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, lesquelles sont fondées non sur ces dernières dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie présente dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toufik A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00386