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12NT00559

CETATEXT000026760027 J4_L_2012_12_000001200559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/12/2012, 12NT00559, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00559 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AJE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant ..., par Me Aje, avocat au barreau de Versailles ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006558 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) "; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 31 août 2010 du tribunal de grande instance de Paris, que Mme A a eu un comportement violent envers le père de son enfant ; que, par suite, et alors même que ces faits s'inscrivent dans le cadre d'un conflit familial lié à la garde de leur fille et qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une condamnation pénale, le ministre, en se fondant sur de tels faits de violence pour ajourner à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, n'a entaché sa décision, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que l'intéressée est sur le territoire français depuis dix ans, que sa fille a la nationalité française et qu'elle serait bien intégrée à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT00559 2 1

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