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12NT00873

CETATEXT000026760031 J4_L_2012_12_000001200873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 12NT00873, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00873 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT00873, la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. Batkhuyag A, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-4415, 11-4416 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République populaire de Chine comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me le Verger de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00874, la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour Mme Uransaikhan A, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°11-4415, 11-4416 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République populaire de Chine comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me le Verger de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes n°12NT00873 et n°12NT00874, présentées par M. et Mme A, concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et Mme A, se disant ressortissants de Mongolie, relèvent appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Morbihan du 8 juillet 2011 refusant de leur délivrer un titre de séjour, et leur faisant obligation de quitter le territoire français vers la République populaire de Chine ou tout pays pour lequel ils établiraient être légalement admissibles ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées visent les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'après avoir rappelé que les époux A sont entrés irrégulièrement en France en juin 2009 sans être en possession des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2010 et que ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2011, puis que, compte tenu de l'absence de mention de toute famille en France, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, le préfet a indiqué que les intéressés ne produisaient aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi il a suffisamment motivé ses arrêtés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale des époux A ; qu'en particulier, s'il est soutenu que le préfet a mentionné à tort que les requérants pourront être reconduit d'office à la frontière de la République populaire de Chine alors qu'ils se prétendent de nationalité mongole, une telle erreur est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que les époux A reprennent en appel les moyens, qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants nés en France ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe la République populaire de Chine comme pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, que si les époux A soutiennent que le préfet n'a pas procédé à l'examen de leur situation particulière dès lors que, dans les décisions querellées fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office, il les a considérés comme étant de nationalité chinoise et a apprécié les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en République populaire de Chine, ils ne justifient pas de la nationalité mongole qu'ils revendiquent en se prévalant d'une appréciation faite par la Cour nationale du droit d'asile dans ses décisions du 20 juin 2011, qui ne lie pas l'autorité préfectorale, et de divers documents, peu probants, dépourvus de garanties d'authenticité ; qu'à supposer cette nationalité établie, l'erreur à avoir mentionné la Chine comme premier pays de renvoi relève d'une erreur matérielle non révélatrice d'un défaut d'examen des situations personnelles et est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que celles-ci précisent que les intéressés pourront être reconduits vers un autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ;
  7. Considérant, enfin, que les époux A n'établissent pas qu'ils encourraient personnellement des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés en cas de retour en Chine ou en Mongolie ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions querellées ont méconnu ces mêmes stipulations ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 12NT00873 et n° 12NT00874 de M. et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Batkhuyag A, à Mme Uransaikhan A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 Nos 12NT00873,12NT00874

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