CETATEXT000026760034 J4_L_2012_12_000001201445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 12NT01445, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01445 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GLON M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. Costel A, demeurant chez Mme C B, ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-212 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'il porte à son encontre obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1°) S'il exerce une activité professionnelle en France ; (...) 4°) S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;" ; qu'en application des stipulations de l'article 20 du traité susvisé signé le 25 avril 2005 relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et des mesures énumérées à l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle sont soumis à la détention d'un titre de séjour qu'ils doivent solliciter ; que M. A, qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour afin d'exercer une activité professionnelle, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait la condition d'exercice d'une activité professionnelle prévue par le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie en aucune façon par ailleurs remplir la condition fixée au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir séjourner régulièrement en France ;
- Considérant, en second lieu, que M. A, qui a déclaré être entré en France en 2003, a sollicité pour la première fois l'obtention d'un titre de séjour le 31 août 2011 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande, il a été reçu le 14 novembre 2011 par les services préfectoraux et a alors déclaré être célibataire et père d'un enfant né le 14 mai 2000 dont il était sans nouvelles ; que si M. A soutient avoir repris une vie de couple avec la mère de son fils, qu'il a épousée le 17 mars 2012, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à démontrer qu'il aurait vécu avec son ancienne compagne, Mme C, antérieurement à leur mariage ou qu'il aurait assumé la charge de son enfant, alors que le mariage dont il fait état, postérieur à la date de l'arrêté contesté, demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ce dernier qui s'apprécie à la date à laquelle il est édicté ; que, par ailleurs, il est constant que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Roumanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents, deux soeurs et trois frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor obligeant M. A à quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette décision n'avait pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Costel A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT014452