CETATEXT000026760035 J4_L_2012_12_000001201850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2012, 12NT01850, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01850 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme Nana A, domicilié ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2178 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président assesseur ;
- Considérant que Mme A, ressortissante géorgienne entrée en France en 2002 avec son époux, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que cette demande a été rejetée le 16 avril 2003 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis le 23 octobre 2003 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par l'arrêté contesté du 3 août 2011, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A au titre de la vie privée et familiale et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que Mme A relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est signée du rapporteur et du président de la formation de jugement ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et serait en conséquence entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2011 du préfet du Calvados :
- Considérant, en premier lieu, que si le préfet du Calvados, après avoir rappelé que la qualité de réfugiée avait été refusée à Mme A, a indiqué à tort que l'intéressée entrait ainsi " dans le champ d'application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui place le préfet en situation de compétence liée pour refuser le séjour ", il ressort toutefois des autres mentions de cet arrêté que le préfet du Calvados a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante et n'a pas fondé sa décision sur ce motif ; que le préfet du Calvados a ainsi rappelé l'ensemble des démarches qu'elle avait entreprises avec son mari pour voir régulariser leur situation et l'autorisation provisoire de séjour dont elle avait bénéficié lui permettant d'occuper un emploi, renouvelée jusqu'au 22 septembre 2011 ; qu'il a précisé, à cet égard, que l'intéressée n'avait fourni aucun contrat de travail justifiant d'une embauche stable et assurant des conditions d'existence suffisantes et a vérifié qu'elle n'entrait dans aucun autre cas d'attribution prévu par le code précité d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont, dès lors, estimé que le préfet du Calvados ne s'était pas considéré comme tenu par les décisions précitées des instances habilités à délivrer la qualité de réfugié pour rejeter la demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" dont il était saisi ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2002 avec son époux, et que le couple s'est intégré tant socialement que professionnellement ; que toutefois, d'une part, Mme A, qui produit essentiellement des certificats de travail émanant d'associations d'insertion et qui malgré plusieurs relances de la part de l'administration n'a jamais présenté aucun contrat de travail validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne justifie pas d'une insertion professionnelle réelle ; que la promesse d'embauche de son mari qu'elle verse aux débats, postérieure à l'arrêté contesté, demeure sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, d'autre part, si Mme A fait valoir que ses parents et ceux de son mari sont décédés, il est constant que ce dernier a encore trois frères et soeurs dont deux se trouvent toujours en Géorgie ; qu'elle ne justifie pas ainsi être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, son époux qui est entré à l'âge de 48 ans en France, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que Mme A, qui n'a pas d'enfant, puisse reconstituer sa cellule familiale hors du territoire français ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il est intervenu et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme A invoque l'état de santé de son mari, sur la base duquel elle a d'ailleurs dans le passé bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant de malade, la requérante n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, ni même d'ailleurs n'allègue, que son époux se trouverait dans le cas ou, en application du 10° de l'article L. 511-4 du même code, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nana A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 12NT01850 2 1