CETATEXT000026760046 J5_L_2012_11_000001200009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00009, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00009 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour Mme Monika Groger épouse , demeurant ..., par la Selas Cabinet Devarenne associés, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901111 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du groupe hospitalier Sud-Ardennes à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation de ses pertes de rémunération et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de reconstituer sa carrière ; 2°) de condamner le groupe hospitalier Sud-Ardennes à lui verser la somme de 35 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'établissement de reconstituer sa carrière, en tenant compte de son statut de stagiaire à compter du 1er août 1984 puis d'agent titulaire à compter du 4 août 1985, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud-Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ses recrutements successifs n'étaient pas justifiés par des remplacements et elle était en réalité affectée sur un poste permanent ; - elle a été maintenue pendant près de dix ans en qualité d'agent contractuel en raison de sa nationalité allemande, en méconnaissance des dispositions de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne ; - la faute commise par l'établissement lui a causé un préjudice évalué à 35 000 euros résultant de la différence de rémunération entre un agent stagiaire puis titulaire et un agent contractuel ; - elle a également eu des incidences sur ses droits à retraite, dont elle ne peut, en l'état, évaluer le montant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté pour le groupe hospitalier Sud-Ardennes, par Me Friedrich, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande est atteinte par la prescription quadriennale ; - les recrutements successifs de Mme ne sont entachés d'aucune illégalité ; - elle ne justifie pas d'un préjudice indemnisable ; - la somme demandée ne saurait être retenue, faute d'être accompagnée de justifications ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 relatif à l'accès des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France à certains corps de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Opyrchal, de la Selas Cabinet Devarenne associés, avocat de Mme ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.