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12NC00009

CETATEXT000026760046 J5_L_2012_11_000001200009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00009, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00009 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour Mme Monika Groger épouse , demeurant ..., par la Selas Cabinet Devarenne associés, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901111 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du groupe hospitalier Sud-Ardennes à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation de ses pertes de rémunération et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de reconstituer sa carrière ; 2°) de condamner le groupe hospitalier Sud-Ardennes à lui verser la somme de 35 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'établissement de reconstituer sa carrière, en tenant compte de son statut de stagiaire à compter du 1er août 1984 puis d'agent titulaire à compter du 4 août 1985, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud-Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ses recrutements successifs n'étaient pas justifiés par des remplacements et elle était en réalité affectée sur un poste permanent ; - elle a été maintenue pendant près de dix ans en qualité d'agent contractuel en raison de sa nationalité allemande, en méconnaissance des dispositions de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne ; - la faute commise par l'établissement lui a causé un préjudice évalué à 35 000 euros résultant de la différence de rémunération entre un agent stagiaire puis titulaire et un agent contractuel ; - elle a également eu des incidences sur ses droits à retraite, dont elle ne peut, en l'état, évaluer le montant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté pour le groupe hospitalier Sud-Ardennes, par Me Friedrich, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande est atteinte par la prescription quadriennale ; - les recrutements successifs de Mme ne sont entachés d'aucune illégalité ; - elle ne justifie pas d'un préjudice indemnisable ; - la somme demandée ne saurait être retenue, faute d'être accompagnée de justifications ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 relatif à l'accès des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France à certains corps de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Opyrchal, de la Selas Cabinet Devarenne associés, avocat de Mme ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

  1. Considérant que Mme a exercé les fonctions d'infirmière au centre hospitalier de Vouziers, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs du 4 août 1984 au 1er juillet 1993, date à laquelle elle a été nommée stagiaire, avant d'être titularisée l'année suivante ; que, d'une part, à supposer même que Mme ait été affectée sur un emploi permanent à compter du 1er novembre 1986, cette seule circonstance n'était pas de nature à créer à son profit un droit à titularisation ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui n'avait présenté aucune demande de titularisation, aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de sa nationalité allemande, en méconnaissance de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il suit de là que Mme n'établit pas que le groupe hospitalier Sud-Ardennes aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne la titularisant pas avant le 1er juillet 1994 ; que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Sud-Ardennes à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi et à la reconstitution de sa carrière ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour enjoigne au groupe hospitalier Sud-Ardennes de reconstituer sa carrière ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupe hospitalier Sud-Ardennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme demandée par le groupe hospitalier Sud-Ardennes, au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Sud-Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monika Groger épouse et au groupe hospitalier Sud-Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 12NC00009 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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