← France

12NC00010

CETATEXT000026760048 J5_L_2012_11_000001200010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00010, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00010 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour Mme Monika Groger épouse , demeurant ..., par la Selas Cabinet Devarenne associés, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901384 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 du directeur du groupe hospitalier Sud-Ardennes l'admettant à la retraite à compter du 1er juillet suivant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud-Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des faits, alors qu'elle n'a pas demandé sa mise à la retraite mais s'est bornée à répondre à une demande de l'établissement ; - elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée et sa mise à la retraite résulte d'une manoeuvre de l'établissement ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 ; son employeur ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait en arrêt de maladie en raison d'un accident imputable au service ; - la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté pour le groupe hospitalier Sud-Ardennes, par Me Friedrich, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Mme n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre d'une décision faisant droit à sa demande ; - la décision a été signée par une autorité compétente dès lors que le directeur adjoint chargé des ressources humaines bénéficiait d'une délégation régulière ; - la demande de mise à la retraire présentée par Mme en avril 2009 faisait suite à deux autres demandes depuis 2007, l'intéressée est donc bien à l'initiative de la procédure ; - l'intéressée n'ayant pas été déclarée inapte au service, sa mise à la retraite ne pouvait pas être prononcée pour invalidité imputable au service ; il n'appartenait pas l'établissement de modifier la date d'effet de la mise retraite demandée par l'agent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Opyrchal, de la Selas Cabinet Devarenne associés, avocat de Mme ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , par sa lettre du 8 avril 2009, a réitéré sa demande de mise à la retraite présentée pour la première fois le 1er mars 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur dans la qualifications des faits ne peut qu'être écarté ;
  2. Considérant, en second lieu, que si Mme fait valoir que sa mise à la retraite aurait dû intervenir en application des dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003, dès lors qu'elle a été victime, le 31 octobre 2007, d'un accident reconnu comme imputable au service par un avis de la commission de réforme hospitalière du 21 mars 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur la demande expresse formulée par Mme dans sa lettre du 8 avril 2009, dans laquelle elle n'invoque pas une mise à la retraite pour inaptitude définitive et souhaite que sa mise à la retraite intervienne au 1er juillet 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  3. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier Sud-Ardennes, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 du directeur du groupe hospitalier sud-Ardennes l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupe hospitalier Sud-Ardennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme demandée par le groupe hospitalier Sud-Ardennes, au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Sud-Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monika Groger épouse et au groupe hospitalier Sud-Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 12NC00010 36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande. 36-11-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel paramédical. Infirmiers et infirmières.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.