CETATEXT000026760048 J5_L_2012_11_000001200010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00010, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00010 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour Mme Monika Groger épouse , demeurant ..., par la Selas Cabinet Devarenne associés, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901384 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 du directeur du groupe hospitalier Sud-Ardennes l'admettant à la retraite à compter du 1er juillet suivant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud-Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des faits, alors qu'elle n'a pas demandé sa mise à la retraite mais s'est bornée à répondre à une demande de l'établissement ; - elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée et sa mise à la retraite résulte d'une manoeuvre de l'établissement ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 ; son employeur ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait en arrêt de maladie en raison d'un accident imputable au service ; - la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté pour le groupe hospitalier Sud-Ardennes, par Me Friedrich, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Mme n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre d'une décision faisant droit à sa demande ; - la décision a été signée par une autorité compétente dès lors que le directeur adjoint chargé des ressources humaines bénéficiait d'une délégation régulière ; - la demande de mise à la retraire présentée par Mme en avril 2009 faisait suite à deux autres demandes depuis 2007, l'intéressée est donc bien à l'initiative de la procédure ; - l'intéressée n'ayant pas été déclarée inapte au service, sa mise à la retraite ne pouvait pas être prononcée pour invalidité imputable au service ; il n'appartenait pas l'établissement de modifier la date d'effet de la mise retraite demandée par l'agent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Opyrchal, de la Selas Cabinet Devarenne associés, avocat de Mme ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.