CETATEXT000026760053 J5_L_2012_11_000001200060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00060, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00060 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN TADIC Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. Kévin , demeurant ... et M. et Mme Didier , agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Francine et Cathy, demeurant ..., par la SCP d'avocats Yves-Pierre et Maxime Joffroy ; MM et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001343 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Toul soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Kévin été victime, le 11 mai 2009, sur le site des remparts de Toul, à ce qu'il soit, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur sa personne afin de déterminer l'importance de ses préjudices, à ce qu'une provision de 80 000 euros lui soit accordée dans l'attente de l'expertise, à ce que la commune de Toul soit condamnée à verser une indemnité de 25 000 euros à M. et Mme Didier ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros à Francine et Cathy en réparation de leur préjudice moral et à ce que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la mutuelle générale de l'éducation nationale, à la sécurité sociale et la mutuelle complémentaire de M. Didier ; 2°) de déclarer la commune de Toul entièrement responsable de cet accident en la condamnant à en réparer les conséquences dommageables ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, afin de déterminer les préjudices de la victime ; 4°) de prononcer les condamnations pécuniaires demandées devant le tribunal ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Toul une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM et Mme soutiennent que : - le 11 mai 2009, M. Kévin , âgé de 17 ans et trois mois, a été victime d'un très grave accident en faisant une chute après avoir pénétré dans une salle à l'intérieur des remparts Vauban par une brèche ouverte dans la paroi verticale de ce local donnant sur l'extérieur ; - le jour de l'accident, les services techniques de la ville, qui connaissaient l'accessibilité du site et les dégradations régulières dont il était l'objet, n'avaient pris aucune mesure de signalisation ou de protection pour interdire ou limiter l'accès à cette portion des remparts ; - la responsabilité de la commune de Toul est engagée pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - la victime n'a commis aucune faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la commune ; - l'expertise médicale réalisée le 2 mars 2010 à la demande de l'assureur de la victime a mis en évidence une paraplégie flasque de niveau L4, avec un état non consolidé ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée pour déterminer l'étendue du préjudice subi par M. Kevin ; - les parents de la victime et ses soeurs ont subi un préjudice moral leur ouvrant droit à réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Toul par Me Tadic, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre éminemment subsidiaire, à ce que les frais de l'expertise médicale ordonnée par la Cour soient mis à la charge exclusive des requérants, au rejet de la demande d'allocation provisionnelle et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Toul soutient que : - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne lui est imputable ; - elle n'a pas commis de faute en autorisant l'accès au site et s'abstenant de toute signalisation dès lors que les voies et portes présentant un caractère dangereux avaient été condamnées et qu'un usage normal de l'ouvrage ne comportait aucun risque ; - l'accident dont M. Kévin a été victime a pour origine un usage anormal du site ; - la commune n'avait pas connaissance de l'existence de la brèche par laquelle la victime a pénétré dans les salles désaffectées, dès lors que celle-ci a pu être réalisée quelques heures auparavant ; - la faute commise par la victime l'exonère entièrement de sa responsabilité ; - elle est fondée, le cas échéant, à appeler en garantie l'Etat à raison des fautes commises dans l'organisation du service par le lycée professionnel agricole dont la victime, qui était interne, n'avait pas l'autorisation de sortir à l'heure de l'accident ; - ces fautes résident, d'une part, dans le défaut de surveillance des élèves, d'autre part, dans l'abstention du surveillant de prévenir immédiatement le directeur de l'établissement ou les parents de l'absence de l'élève ; - les sommes demandées à titre d'allocation provisionnelle et de préjudice moral sont exagérées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Joffroy, avocat de M. et Mme , - et les observations de Me Tadic, avocat de la commune de Toul ; 1. Considérant que le 11 mai 2009, en fin d'après midi, M. Kévin , alors âgé de 17 ans, qui se trouvait avec des amis sur les remparts Vauban entourant la ville de Toul, a été victime d'une chute après avoir pénétré dans une salle désaffectée ; qu'il demande, ainsi que ses parents agissant en leur nom propre et au nom de leurs filles mineures, la condamnation de la commune de Toul à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur la responsabilité de la commune de Toul : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour pénétrer à l'intérieur de la casemate qui n'était pas ouverte au public, la victime est passée en rampant par une brèche ouverte dans un muret que la commune avait fait édifier pour en obstruer l'accès et dont les dimensions extrêmement réduites, à savoir 60 cm de hauteur et 30 cm de largeur, révélaient, par elles-mêmes, que cette ouverture n'était pas destinée au passage ; que, s'étant alors retrouvé dans une salle désaffectée et non éclairée, le jeune Kévin a continué sa progression jusqu'au moment où il a chuté dans un puits de communication avec les salles de l'étage inférieur dont il n'avait pas décelé la présence compte tenu de la pénombre quasi-totale des lieux ; qu'ainsi, en pénétrant d'abord à l'intérieur de l'édifice, puis en avançant, malgré l'obscurité, dans une salle non accessible au public, l'adolescent a pris un risque pour sa sécurité que laissait normalement prévoir le caractère des lieux et dont il ne pouvait ignorer le danger, compte tenu de son âge ; que l'accident en cause est dès lors uniquement imputable à la grave imprudence commise par la victime et ne saurait, par suite, et alors même que les mesures pour interdire l'accès au site n'auraient été mises en place par la commune de Toul qu'après la survenance de l'accident, engager la responsabilité de cette dernière ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à MM. et Mme les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de MM. et Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier , à M. Kévin , à la caisse MGEN et à la commune de Toul. '' '' '' '' 2 12NC00060 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.