CETATEXT000026760057 J5_L_2012_11_000001200100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00100, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00100 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP COUTARD - MAYER ; SCP COUTARD - MAYER ; STE D'AVOCATS SCHMIDT-VERGNON-PELISSIER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la décision n° 330013 du 23 décembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 16 janvier 2012 sous le n° 12NC00100, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08NC01146 du 20 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0600303 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Doubs du 27 décembre 2005 ordonnant à la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard de reverser la somme de 1 646 838,12 euros perçue au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2001, 2002 et 2003 pour les dépenses de restructuration du stade Bonal, a renvoyé le jugement de l'affaire devant la cour, après annulation de l'arrêt rejetant le recours du ministre ; Vu la requête, enregistré le 25 juillet 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600302 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 27 décembre 2005 par lequel le préfet du Doubs a ordonné à la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard de reverser la somme de 1 646 838,12 euros perçue à tort au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux années 2001, 2002 et 2003 pour les dépenses de restructuration du stade Bonal ; 2°) de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les arrêts préfectoraux portant versement au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas des décisions créatrices de droits, mais des décisions pécuniaires qui ont un caractère recognitif ; - ces décisions, qui ont le caractère de simples mesures de liquidation non créatrices de droit, pouvaient être retirées à tout moment par le préfet en raison de leur illégalité ; - la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard n'avait pas droit, au regard des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, aux sommes qui lui ont été versées par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de restructuration du stade Bonal, dès lors qu'il est apparu, à la lecture de l'avenant du 12 juillet 2000 à la convention signée le 2 août 1999 entre le district urbain du pays de Montbéliard et le football club de Sochaux-Montbéliard, que ce dernier était le principal utilisateur du stade mis à sa disposition par la collectivité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2008, présenté pour la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry et Eard-Aminthas ; la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il résulte de la jurisprudence la plus récente qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; - les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent également au retrait d'une décision accordant un avantage pécuniaire ou un droit subjectif ; - dans un premier temps, après avoir examiné la convention signée le 2 août 1999, les services de l'Etat avaient admis, avant de changer leur appréciation, que les dépenses de restructuration du stade Bonal étaient éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve d'investissements concernant des espaces mis à la disposition exclusive du football club de Sochaux-Montbéliard ; - les dépenses d'investissement en litige remplissaient les conditions requises par les dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le stade Bonal a été mis à la disposition d'autres utilisateurs que le football club de Sochaux-Montbéliard au cours des années concernées ; Vu le mémoire enregistré le 23 février 2012, complété par des mémoires enregistrés les 24 mai 2012 et 12 novembre 2012, présentés par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de ses précédents mémoires produits dans l'instance n° 08NC01146, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que : - les termes de la convention de mise à disposition du stade ainsi que l'avenant à cette convention, signé le 12 juillet 2000, confirment que, les conditions d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'étant plus réunies, le préfet du Doubs était fondé à demander le reversement des sommes allouées à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 1615-9 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions relatives au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée visées par les articles L. 1615-1 à 1615-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées, ainsi que l'a également relevé la chambre régionale des comptes de Franche-Comté dans son avis sur la gestion de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard en date du 15 décembre 2005 ; - le préfet du Doubs a estimé que la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard avait bénéficié indûment des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses qu'elle a réalisées pour le stade Bonal depuis 1999 et qu'il était fondé à demander le reversement des sommes attribuées en 2001, 2002 et 2003 ; - c'est à tort que la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard considère que seuls les biens cédés ou mis à disposition après l'attribution du fonds sont susceptibles de faire l'objet d'un reversement ; - au moment de l'attribution des fonds litigieux, les services du préfet n'avaient pas encore connaissance du mode de fonctionnement réel de l'équipement et se fondaient sur les conventions en leur possession ; Vu, enregistré le 5 avril 2012, le mémoire en défense présenté pour la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard par la SCP d'avocats Coutard-Mayer, complété par un mémoire enregistré le 27 septembre 2012 ; la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les arrêtés successifs d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2001, 2002 et 2003 sont intervenus postérieurement à la mise à disposition exclusive du stade Bonal au profit du football club de Sochaux-Montbéliard : - les articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales ne prévoient une obligation de reversement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée que dans le cas où les biens sont ensuite cédés ou mis à la disposition au profit d'un tiers, alors qu'en l'espèce, la mise à disposition du stade a été faite au profit du football club de Sochaux-Montbéliard avant l'attribution des fonds ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 19 octobre 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me de Lagarde substituant la SCP Coutard-Mayer, avocat de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
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