CETATEXT000026760059 J5_L_2012_11_000001200128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00128, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00128 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEJEUNE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, présentée pour M. Christophe , demeurant ..., par Me Thierry ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900081 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 novembre 2008 ; 3°) d'ordonner sa réintégration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - le jugement lui ayant été notifié le 21 novembre 2011, son recours est recevable ; - son insuffisance professionnelle n'est pas démontrée ; l'agence comptable qui lui avait été confiée était particulièrement difficile à gérer ; à compter du 1er septembre 2004, il a subi le harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique et n'a pas été mis à même d'exercer l'ensemble des fonctions correspondant à son grade ; l'administration aurait ainsi dû tenir compte de son état de santé à partir du mois de mars 2005 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne soulève aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement ; - ses observations ont été développées dans son mémoire en défense présenté en première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour M. par Me Thierry qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.