← France

12NC00128

CETATEXT000026760059 J5_L_2012_11_000001200128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/00/CETATEXT000026760059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00128, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00128 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEJEUNE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, présentée pour M. Christophe , demeurant ..., par Me Thierry ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900081 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 novembre 2008 ; 3°) d'ordonner sa réintégration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - le jugement lui ayant été notifié le 21 novembre 2011, son recours est recevable ; - son insuffisance professionnelle n'est pas démontrée ; l'agence comptable qui lui avait été confiée était particulièrement difficile à gérer ; à compter du 1er septembre 2004, il a subi le harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique et n'a pas été mis à même d'exercer l'ensemble des fonctions correspondant à son grade ; l'administration aurait ainsi dû tenir compte de son état de santé à partir du mois de mars 2005 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne soulève aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement ; - ses observations ont été développées dans son mémoire en défense présenté en première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour M. par Me Thierry qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche établi en juin 2008, que M. , attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur titulaire depuis le 1er septembre 2002, a manifesté de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, telles qu'un manque d'organisation, un engagement professionnel insuffisant et une perte du sens du service public, malgré le bénéfice d'un tutorat renforcé dans son premier poste et la diminution des tâches lui incombant dans le second ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, son incapacité dans l'encadrement et le travail d'équipe peut être utilement relevée au titre de son inaptitude professionnelle ; que M. , qui a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre du recteur et s'est vu infliger un blâme en janvier 2007, n'a pas amélioré sa manière de servir ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du rapport des services du Trésor relatif à l'inspection de l'agence comptable du lycée réalisée en 2005, qui ne porte aucune d'appréciation sur son aptitude professionnelle ; qu'en outre, le rapport médical du 3 juin 2005, établi à la demande du recteur de l'académie de Reims, ne permet pas d'établir que l'intéressé aurait, comme il soutient, subi des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ; qu'enfin, ni les témoignages produits par le requérant, ni les notations favorables antérieures à sa titularisation dans le corps des attachés d'administration, ne sont de nature à remettre en cause les manquements professionnels relevés à l'encontre de M. par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; que, par suite, en prononçant le licenciement de M. pour insuffisance professionnelle, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle de licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 12NC00128 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.