CETATEXT000026767888 J1_L_2012_12_000001100628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/78/CETATEXT000026767888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 11PA00628, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00628 3 ème chambre C Mme VETTRAINO DOUEB Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la société Kerry, dont le siège est 23 rue du Faubourg Poissonnière à Paris
(75002), par Me Doueb ; la société Kerry demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809665/7-2 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 18 janvier 2008 pour un montant de 122 245, 33 euros, ensemble le rejet de sa réclamation préalable auprès du directeur départemental du Trésor public ; 2°) d'annuler le commandement de payer, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 122 245, 33 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Doueb, pour la société Kerry, et Me Modely, pour la direction régionale des finances publiques ;
- Considérant que la société Kerry a acquis, le 30 décembre 1998, un immeuble sis ... à Paris afin de le rénover puis de le louer ; que l'immeuble étant illégalement occupé, la société a obtenu, le 6 mai 1999, une ordonnance d'expulsion prononcée par le président du Tribunal de grande instance de Paris ; que malgré deux commandements de libérer les lieux des 3 février et 21 juin 2000, et plusieurs réquisitions du concours de la force publique, les locaux n'ont pas été libérés ; que, par arrêtés du 7 août 2000 et 27 septembre 2000, l'ensemble de l'immeuble a fait l'objet d'une interdiction à l'habitation, " en raison de l'état de délabrement des parties communes, des mauvaises conditions d'habitation des logements et du risque d'intoxication par les peintures au plomb " ; que, le 31 octobre 2002, le préfet de police a, en application de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique, enjoint à la société Kerry de procéder aux travaux palliatifs en raison d'un risque d'accessibilité au plomb, tout en précisant que les travaux ne pouvaient être réalisés qu'en site inoccupé ; que, le 8 août 2003, la société Kerry a demandé au préfet de police d'expulser les occupants, toujours présents, demande qui a été rejetée le 8 septembre 2003 ; que le préfet de police, par un arrêté du 10 novembre 2003, a enjoint à la société Kerry d'exécuter, dans un délai de 15 jours, des travaux d'étanchéité de l'immeuble, un arrêté du 18 décembre 2003 lui enjoignant également de réaliser des travaux palliatifs de lutte contre le saturnisme en site inoccupé ; que, par un arrêté du 27 juillet 2004, le préfet de police a interdit définitivement l'immeuble à l'habitation et à toute autre utilisation du fait de son état d'insalubrité irrémédiable ; que la société Kerry n'ayant pas réalisé les travaux prescrits, le préfet de police les a réalisés d'office et a émis, le 6 août 2004, un titre de perception d'un montant de 118 684, 33 euros correspondant aux frais de réalisation de ces travaux réalisés d'office ; qu'en l'absence de paiement de la société Kerry, et malgré plusieurs relances, un commandement de payer émis le 18 janvier 2008 pour un montant de 122 245, 33 euros a été notifié à la société le 29 janvier suivant ; que la société Kerry a, le 23 mai 2008, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ce commandement de payer ; que, par un jugement du 3 décembre 2010, dont la société Kerry relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la demande présentée par la société Kerry devant le Tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation du commandement de payer émis le 18 janvier 2008 pour un montant de 122 245, 33 euros ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, aux termes desquelles : " Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. " ; que si, comme l'a jugé le tribunal dans son jugement du 3 décembre 2010, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations portant sur la validité en la forme des actes de poursuite, il appartient en revanche à la juridiction administrative de connaître du litige portant sur une demande de décharge en application de l'article L. 1334-4 précité ; que la société Kerry est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2010 en tant que le tribunal a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Kerry tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique ainsi que sur les autres moyens soulevés devant la Cour ; Sur la demande de la société Kerry tendant à être déchargée de la somme correspondant au coût des travaux réalisés d'office par l'Etat : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Etat ;
- Considérant que, par un jugement n° 0900612 et 1014725 du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser une indemnité de 119 390, 33 euros à la société Kerry, qui avait engagé la responsabilité de l'Etat du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 1999 ordonnant l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis ... (Paris 10ème), dont elle était propriétaire ; qu'il ressort des termes de ce jugement que l'indemnité de 119 390, 33 euros correspond au montant des " travaux dont la réalisation d'office a été ordonnée par le préfet de Paris par les décisions précitées en vue d'assurer la protection des occupants sans titre du fait de la présence de plomb dans les peintures pouvant les exposer au saturnisme, ainsi que des frais de relogement de ces occupants pendant l'exécution des travaux ", somme qui était justifiée " par le biais de trois titres de perception émis le 6 août, le 1er octobre et le 26 octobre 2004 " ; que ce jugement, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui l'a partiellement admis par une décision n° 351455 du 4 avril 2012, est définitif en tant qu'il a condamné l'Etat à payer la somme de 119 390, 33 euros correspondant aux travaux précités ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 122 245, 33 euros réclamée à la société Kerry par le commandement de payer du 18 janvier 2008 correspond, outre les frais liés au commandement de payer, au montant des travaux réalisés d'office dans l'immeuble sis ... (Paris 10ème), et ayant donné lieu à l'émission du titre de perception du 6 août 2004 ; que, dans ces conditions, la société Kerry, qui a déjà obtenu, du fait du refus de concours de la force publique, une indemnité du même montant pour le même objet, ne saurait demander que la créance dont elle est redevable soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique ni, en tout état de cause, à être déchargée de cette somme du fait d'illégalités qu'aurait commis l'Etat en ne procédant pas à l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants de l'immeuble appartenant à la société Kerry ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de Paris la communication des factures relatives aux travaux entrepris d'office, que la société Kerry n'est pas fondée à demander à être déchargée de la somme de 122 245, 33 euros mise à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande la société Kerry au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Kerry la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2010 est annulé en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de la société Kerry tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique. Article 2 : La demande présentée par la société Kerry devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions sont rejetées. Article 3 : La société Kerry versera à l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00628