CETATEXT000026767889 J1_L_2012_12_000001101908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/78/CETATEXT000026767889.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 11PA01908, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01908 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LE BONNOIS Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour Mme Chantal B, demeurant ..., par Me Le Bonnois ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812211/6-1 du 18 février 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité son indemnisation à 33 459, 97 euros, déduction faite de la provision de 30 000 euros versée en juin 2007 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 345 270, 01 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 86 140, 80 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2008 avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme Chantal B, qui présentait un prolapsus génital occasionnant des troubles sphinctériens anaux et urinaires, a subi, le 28 janvier 2003, une intervention chirurgicale, dans le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris, pour bénéficier d'une cure de cystocèle et rectocèle, par la méthode opératoire dite de Richter ; que, très rapidement après l'intervention, Mme B a ressenti des douleurs importantes, de type sciatalgique, dans la région périnéale, ainsi qu'une hypoesthésie au niveau de la fesse gauche ; que les examens immédiatement réalisés ont conclu à l'absence de complication de type hématome ; que le rhumatologue et le neurologue ayant examiné, le 4 février 2003, Mme B ont évoqué une décompensation d'une pathologie lombaire ancienne, ainsi que la possibilité d'une névralgie pudentale liée à un traumatisme direct au cours de l'intervention ; que des IRM pelvienne et dorso-lombaire, réalisées en février 2003 en Martinique, où Mme B résidait, n'ont montré aucune anomalie rachidienne ou médullaire ; qu'en mars 2003, Mme B a consulté un gynécologue, lequel a repris l'hypothèse d'une atteinte du nerf pudental ; que, sur les conseils d'un médecin de Fort-de-France, Mme B a consulté un médecin à l'hôpital Rothschild qui a relevé des signes cliniques et électrophysiologiques en faveur d'une atteinte distale du nerf pudental gauche, atteinte qui a été confirmée par un électromyogramme, effectué le 2 février 2004 ; que l'intervention prévue le 6 juillet 2004 pour libérer le nerf a dû être reportée, Mme B ayant présenté, en juin 2004, un abcès pelvien avec frissons, malaises et hémorragies vaginales extériorisées et, enfin, expulsion d'un fil ; que les douleurs ayant persisté malgré l'intervention pratiquée le 26 janvier 2005, une infiltration a été réalisée en mars 2005 au centre anti-douleur de Nantes, infiltration qui a, progressivement, amélioré l'état de Mme B ; qu'estimant l'AP-HP responsable des préjudices qu'elle subit depuis la cure de cystocèle et rectocèle, Mme B a saisi, en novembre 2005, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France (CRCI) qui a, après deux expertises médicales, considéré, dans ses avis des 7 mars 2007 et 5 février 2008, que l'AP-HP était responsable, à hauteur de 90%, des préjudices subis par Mme B au titre de la perte de chance ; que l'AP-HP, qui n'entendait pas contester sa responsabilité, a adressé à Mme B une proposition amiable d'indemnisation d'un montant de 51 544, 76 euros, incluant une somme de 30 000 euros qu'elle lui avait déjà versée, à titre provisionnel, en juin 2007 ; que Mme B, contestant cette décision, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 431 410, 81 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à l'opération du 28 janvier 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a également demandé au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 35 565, 93 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 août 2009, au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de Mme B ; que Mme B relève régulièrement appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité son indemnisation à la somme de 33 459, 97 euros, déduction faite de la provision de 30 000 euros versée en juin 2007, et demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 86 140, 80 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux et la somme de 476 010, 07 euros au titre des préjudices patrimoniaux ; que la CPAM des Alpes-Maritimes, qui s'est vu octroyer, par le jugement du tribunal du 18 février 2011, la somme de 11 603, 57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009, demande à la Cour la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 30 335, 85 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme B ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n'est pas tenu d'accorder une somme au moins égale à celle que l'administration s'était déclarée prête à verser au demandeur ; que si l'AP-HP avait reconnu le droit de Mme B à être indemnisée à hauteur de 90% des préjudices subis, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal limite, au titre de la perte de chance, son indemnisation des préjudices subis à 60% ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
- Considérant que, pour engager la responsabilité de l'AP-HP, Mme B se prévaut d'un défaut d'information préalablement à l'intervention subie le 28 janvier 2003 à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, qu'une cure de cystocèle et rectocèle, par la méthode opératoire dite de Richter, comportait des risques connus et fréquents d'atteinte au nerf pudental ; qu'aucun élément du dossier médical de Mme B ne permet d'établir que l'obligation d'information, incombant à l'équipe médicale en l'absence de toute urgence à pratiquer l'intervention chirurgicale en cause, aurait été respectée, l'AP-HP ne contestant en outre pas sa responsabilité du fait du manquement à cette obligation d'information du risque d'atteinte au nerf pudental ; qu'il résulte de l'instruction que l'opération à laquelle Mme B s'est soumise, si elle n'était pas impérieusement requise, n'était pas non plus injustifiée ; que le défaut d'information litigieux doit donc être regardé comme ayant entraîné pour Mme B une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé qui, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention, notamment d'atteinte au nerf pudental, et, d'autre part, aux conséquences du choix de ne pas subir cette intervention, laissant Mme B avec une gêne handicapante, notamment sur le plan sphinctérien anal, doit être fixée à 60% ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'AP-HP à indemniser Mme B à hauteur de ce taux de perte de chance ; Sur les préjudices de Mme B et le recours subrogatoire de la CPAM des Alpes-Maritimes :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) " ;
- Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le tiers payeur responsable correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ;
- Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris dont le jugement n'est pas contesté par les parties sur ce point, que les complications de l'intervention subie par Mme B ont entraîné des dépenses de santé qui s'établissent à la somme de 6 305, 90 euros ; que la CPAM des Alpes-Maritimes, qui a pris en charge l'intégralité de ces dépenses, a droit, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à la somme de 3 783, 54 euros, ainsi due par l'AP-HP ; Quant aux frais liés au handicap :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du second rapport d'expertise des Docteurs Gueguen et Hallez du 29 novembre 2007, que l'état de santé de Mme B, dont la consolidation a été fixée au 26 mars 2007, nécessite l'aide non médicalisée d'une tierce personne ponctuelle, à hauteur de deux heures par semaine, ces mêmes experts ayant en revanche estimé, dans leur premier rapport du 12 juin 2006, que Mme B n'avait pas besoin d'une telle assistance ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B à être indemnisée à ce titre, à compter de la date de consolidation, et sur la base de deux heures hebdomadaires à 14 euros de l'heure, l'assistance consistant en une aide pour le port de charges lourdes et pour des tâches ménagères et n'étant aucunement médicalisée, et de cinquante-sept semaines annuelles pour tenir compte des congés payés ; que le préjudice de Mme B pour la période antérieure au 1er janvier 2013, compte tenu de la date du présent arrêt, s'élève ainsi à la somme de 9 205 euros ; que, pour la période postérieure à cette date, la réparation du préjudice prendra la forme du versement d'un capital sur la base du même tarif horaire et de la même fréquence ; que compte tenu, à la date du présent arrêt, de l'âge de la requérante, née le 5 novembre 1955, il y a lieu de faire application du barème de capitalisation de 21, 252 correspondant au prix du franc de rente viager pour une femme âgée de 57 ans, et de fixer le capital à la somme de 33 918, 19 euros ; que le montant total du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne s'élève ainsi à la somme de 43 123, 19 euros ; qu'eu égard au taux de perte de chance de 60% précédemment retenu, l'AP-HP doit être condamnée à verser à Mme B la somme de 25 873, 91 euros à ce titre ; Quant aux pertes de revenus :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B, qui exerçait la profession de responsable commerciale et administrative d'un centre de plongée, s'est trouvée en incapacité temporaire totale de travailler du 28 janvier 2003 au 27 janvier 2006, date à laquelle elle a été mise en invalidité ; qu'au regard des justificatifs des revenus d'activité versés par Mme B, permettant de retenir une base de revenus nets de 950 euros par mois pour cette période, le préjudice tenant aux pertes de gains professionnels doit être fixé à la somme de 33 250 euros pour la période d'incapacité temporaire totale de trente-cinq mois demandée ; qu'il y a lieu toutefois de déduire de cette somme le montant versé à Mme B pendant sa reprise d'activité du 13 au 26 mai 2003, soit la somme de 1 106 euros ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme B a perçu, durant la période d'incapacité temporaire totale, des indemnités journalières versées par la CPAM des Alpes-Maritimes d'un montant de 17 846, 08 euros, dont la caisse primaire demande le remboursement ; que le préjudice au titre de la perte de revenus pour la période antérieure au 27 janvier 2006 s'élève donc à la somme totale de 32 144 euros, la somme de 14 297, 92 euros étant restée à la charge de Mme B ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B, qui n'était plus en mesure d'exercer son activité du fait des douleurs et de la gêne ressenties, a été mise en invalidité catégorie II, à compter du 27 janvier 2006 ; que l'impossibilité de travailler dans laquelle Mme B se trouve du fait des conséquences de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie entraîne pour elle une perte de revenus depuis le 27 janvier 2006 et jusqu'à la date à laquelle elle pourra faire valoir ses droits à la retraite ; que, compte tenu du salaire perçu par l'intéressée avant l'intervention en cause, le salaire moyen auquel Mme B aurait pu prétendre peut être évalué à 1 000 euros mensuels, soit une somme totale de 83 000 euros jusqu'en décembre 2012 inclus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a perçu un capital d'invalidité de 3 406, 94 euros et qu'elle perçoit une pension d'invalidité, dont le montant total, sur la période allant de janvier 2006 à la date du présent arrêt, s'élève à la somme de 19 166, 29 euros ; que la perte de revenus restée à la charge de Mme B pour cette période s'élève ainsi à la somme de 63 833, 71 euros ; qu'il y a lieu, pour la période postérieure au présent arrêt et jusqu'à la date à laquelle Mme B devra faire valoir ses droits à la retraite, soit en novembre 2020, de réparer la perte de revenus par le versement d'un capital ; que, compte tenu, d'une part, de la pension d'invalidité qui sera versée par la CPAM jusqu'à la retraite de Mme B, pension qui peut être évaluée à 660 euros par mois et représentant un montant total de 62 700 euros, et, d'autre part, du salaire moyen auquel Mme B aurait pu prétendre, soit 1 000 euros, il sera fait une juste appréciation en évaluant le montant de ce capital à la somme de 32 971, 48 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice de Mme B au titre de la perte de revenus s'élève à la somme de 111 453, 11 euros, le préjudice de la CPAM pouvant être évalué à la somme de 99 712, 37 euros, du fait des pensions d'invalidité qui seront versées à Mme B jusqu'à ce que cette dernière fasse valoir ses droits à la retraite ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 60%, le préjudice total au titre de la perte de revenus doit être évalué à la somme de 126 699, 29 euros ; qu'il y a dès lors lieu de condamner l'AP-HP à verser à Mme B la somme de 111 453, 11 euros, le reliquat, soit la somme de 15 246, 18 euros, devant être alloué à la CPAM des Alpes-Maritimes ; Quant à l'incidence professionnelle :
- Considérant que Mme B soutient que les dommages résultant de l'intervention chirurgicale auront une incidence sur sa retraite dans la mesure où le montant de celle-ci sera inférieur à ce qu'elle aurait perçu si elle avait pu poursuivre son activité professionnelle ; qu'elle ne produit toutefois aucun justificatif permettant d'évaluer cette incidence professionnelle, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par la Cour ; que, dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, cette demande ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant que l'expert a évalué à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Mme B avant la date de consolidation ; que compte tenu de l'importance des douleurs subies par Mme B et des souffrances physique et psychique qui en ont résulté au cours de cette période, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être évaluée à la somme de 10 000 euros ; que si Mme B demande la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent du fait de la présence d'une cicatrice fessière post-opératoire, l'expert a fixé ledit préjudice à 0,5 sur une échelle de 7 ; que ce préjudice doit ainsi être évalué, comme l'a fait le tribunal, à la somme de 200 euros ; qu'il résulte en outre de l'instruction que Mme B subit un préjudice d'agrément du fait de la gêne, voire de douleurs, lors de la pratique de certaines activités sportives ou de loisirs, ainsi qu'un préjudice sexuel, qui justifient l'octroi d'une somme de 30 000 euros ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices sus-décrits en les évaluant à la somme totale de 40 200 euros ; qu'après application du taux de perte de chance de 60%, le préjudice personnel de Mme B s'établit à 24 120 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser à Mme B la somme globale de 161 447, 02 euros, de laquelle la provision de 30 000 euros déjà versée en juin 2007 doit être déduite ; que l'AP-HP doit également être condamnée à verser à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 19 029, 72 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant, d'une part, que, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que Mme B a ainsi droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation, soit le 25 mai 2008, sur la somme de 131 447, 02 euros du fait du paiement, en juin 2007, d'une provision d'un montant de 30 000 euros ; que, d'autre part, Mme B a droit à la capitalisation des intérêts, à compter de la date de sa demande, soit le 19 avril 2011 dès lors qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP les sommes respectives de 2 500 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et la CPAM des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme B la somme de 131 447, 02 euros, déduction faite de la provision de 30 000 euros déjà versée. La somme de 131 447, 02 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2008, la capitalisation des intérêts intervenant à compter du 19 avril
- Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 19 029, 72 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 7 août
- Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'AP-HP versera la somme de 2 500 euros à Mme B et la somme de 1 500 euros à la CPAM des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01908