CETATEXT000026767890 J1_L_2012_12_000001102571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/78/CETATEXT000026767890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 11PA02571, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02571 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO D.J.M. AVOCATS ASSOCIÉS Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour l'Union mutualiste générale de prévoyance (UMGP), dont le siège est 28 rue Fortuny à Paris
(75017), par Me Juster ; l'Union mutualiste générale de prévoyance (UMGP) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907602/3-1 du 18 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. Medhi , ainsi que la décision du 5 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Juster, pour l'Union mutualiste générale de prévoyance (UMGP), et Me d'Aubenton, pour M. Medhi ;
- Considérant que l'Union mutualiste générale de prévoyance (UMGP) relève appel du jugement du 18 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. Medhi , ainsi que la décision du 5 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant son recours hiérarchique ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. employé en qualité de chargé des relations extérieures par l'UMGP depuis le 24 janvier 2005 et membre suppléant, puis titulaire de la délégation unique du personnel, l'UMGP a invoqué la faute qu'aurait commise M. le 5 juin 2008, lors de la convention réunissant ses administrateurs et l'ensemble de son personnel, en se comportant à cette occasion de manière grossière et déplacée à l'égard de plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchiques par des propos et geste à connotation sexuelle ; qu'à supposer établie la réalité d'un tel comportement, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard aux relations difficiles que l'UMGP entretient avec les représentants les plus actifs du personnel, à la mise en place d'une filature dont M. et un autre représentant du personnel ont fait l'objet de la part de la direction et dont atteste un contrat conclu à cette fin le 31 janvier 2008 par l'UMGP, au dépôt par M. d'une plainte pour délit d'entrave auprès du procureur de la République le 7 avril 2008 et à la condamnation de l'UMGP pour discrimination syndicale envers ce dernier par arrêt du 6 mars 2012 de la Cour d'appel de Paris, la demande d'autorisation de licenciement doit être regardée comme n'étant pas sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé ; que, par suite, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licencier M. , comme il l'a fait par sa décision du 3 septembre 2008 confirmée par la décision du 5 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la familles, de la solidarité et de la ville, quelle qu'ait été la valeur du motif avancé à l'appui de la demande, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence de fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UMGP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées ; Sur les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'UMGP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UMGP le versement à M. d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UMGP est rejetée. Article 2 : L'UMGP versera à M. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02571