CETATEXT000026767894 J1_L_2012_12_000001104557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/78/CETATEXT000026767894.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 11PA04557, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04557 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TOLOUDI Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour M. Bekim C et Mme Ljumnije D épouse C, demeurant ..., par Me Toloudi ; M. C et Mme D épouse C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1005410/2 et 1005414/2 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2010 rejetant leur demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une carte de séjour temporaire les autorisant à travailler dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de leur délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 août 2011 admettant M. Bekim C et Mme Ljumnije D épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de M. et Mme C ;
- Considérant que M. Bekim C et Mme Ljumnije D épouse C, ressortissants monténégrins entrés en France le 30 janvier 2004 sous couvert d'un visa Schengen, ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 30 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à leur demande ; que M. C et Mme D épouse C relèvent appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si M. C et Mme D épouse C soutiennent que plusieurs membres de leurs familles respectives résident en France de manière régulière et permanente et s'ils produisent la photocopie des pièces d'identité et des cartes de séjour de ces personnes, ils ne démontrent pas les liens de parenté qui les unissent à ces dernières, comme l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges ; que s'ils font également valoir qu'ils résident en France de façon continue et ininterrompue depuis leur entrée en 2004, qu'ils ont suivi avec assiduité des cours de langue française, qu'ils participent régulièrement aux activités proposées par la mairie de leur lieu de résidence, qu'ils payent leurs impôts, sont locataires d'un appartement, et disposent tous les deux d'une promesse d'embauche leur permettant d'exercer une activité, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, en l'absence de tout obstacle leur interdisant de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, à faire regarder les décisions contestées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. C et Mme D épouse C font valoir que leur fille est née le 10 février 2008 sur le territoire français et qu'elle y est actuellement scolarisée à l'école maternelle, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de la cellule familiale et à la poursuite de l'épanouissement de l'enfant dans le pays d'origine des parents, compte tenu notamment de son très jeune âge ; que, dès lors, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D épouse C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer leur situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D épouse C est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04557