CETATEXT000026767896 J1_L_2012_12_000001200287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/78/CETATEXT000026767896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA00287, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00287 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PINTO Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 janvier 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109740/5-3 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Amar A, d'une part, en annulant l'arrêté du 7 avril 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Pinto, pour M. Amar A ;
- Considérant que M. Amar A, ressortissant algérien né le 1er juillet 1975, entré en France le 4 août 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité en septembre 2003 son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a fait l'objet le 20 novembre 2003 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français, suivi de deux arrêtés en date du 23 mai 2007 et 24 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité le 20 janvier 2011 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 7 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que le préfet de police relève appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été édicté, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d' un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 7 avril 2011 du préfet de police opposant un refus à la demande de certificat de résidence à M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, le tribunal a considéré qu'il était constant que ce dernier vivait depuis 2002 en France où résidaient également sa mère et ses demi-frères et soeurs de nationalité française, qu'il avait souscrit en 2008 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour de 10 ans, avec laquelle il avait eu un enfant décédé en janvier 2010 et qui était enceinte d'un deuxième enfant, et, qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour portait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, que le préfet de police fait valoir que si M. A a conclu le 7 août 2008 un pacte civil de solidarité avec une de ses compatriotes titulaire d'un certificat de résidence, les documents qu'il produit n'établissent pas la réalité de la communauté de vie alléguée depuis 2007 dès lors qu'y figurent trois adresses différentes, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de son visa et a fait l'objet de plusieurs décisions lui refusant l'admission au séjour dès novembre 2003, qu'il est sans emploi ni ressource et ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle en France alors qu'il n'est pas démuni de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment ses frères et soeurs ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A utilise outre l'adresse de Mme B, avec laquelle il a conclu un PACS en 2008, celle de sa mère, ... qui figure notamment sur l'avis d'imposition sur le revenu 2009 établi le 17 juillet 2009, lequel ne mentionne pas Mme B, et une adresse, ... figurant notamment sur une quittance d'EDF datée du 20 mai 2009 ; que les avis d'imposition sur le revenu 2010 de M. A et de Mme B font également apparaître des adresses différentes ; qu'enfin, l'acte de naissance de leur deuxième enfant, née le 19 janvier 2012 à Paris, mentionne que M. A est domicilié ... et Mme B, ... ; qu'ainsi, M. A n'établit pas la réalité et l'ancienneté de la vie familiale dont il se prévaut et le préfet de police est fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus, ni méconnu en conséquence les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 7 avril 2011 ;
- Considérant, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris :
- Considérant que si M. A soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention des preuves de sa résidence en France, des éléments de sa vie privée et familiale et comprend des erreurs de fait en faisant état d'une fratrie qui n'existe pas, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté comporte des éléments de fait relatifs, notamment, à la conclusion par l'intéressé d'un PACS avec une personne de nationalité algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'algérien valable jusqu'au 21 mai 2013 et des éléments de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen manque donc en fait ;
- Considérant que si M. A invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, être personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2011 ; Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1109740/5-3 du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00287