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12PA00751

CETATEXT000026767899 J1_L_2012_12_000001200751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/78/CETATEXT000026767899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA00751, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00751 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BREMAUD Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. Rame ..., demeurant ..., par Me Bremaud ; M. ... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105078/1 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 mai 2012, admettant M. ... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que M. ..., né au Kosovo le 10 mars 1958, entré en France le 28 mai 2009 afin de subir une intervention chirurgicale, a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 mai 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. ... relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que M. ... fait valoir qu'outre les problèmes de coeur qui l'ont conduit à être hospitalisé en France, il souffre d'un diabète de type I, de problèmes d'oto-rhino-laryngologie et d'une angine de poitrine liée à son infarctus, qui l'obligent à prendre quotidiennement des médicaments spécialisés ; que, d'après l'avis même du ministère des affaires étrangères, les médicaments au Kosovo peuvent être périmés, de mauvaise qualité, et surtout difficiles à trouver localement ; que s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine, il serait entièrement à la charge de son fils qui n'est pas en mesure de prendre en charge ses frais médicaux, alors qu'il ne dispose lui-même pas de ressources propres et que le Kosovo ne bénéficie pas de système d'assurance santé ; que, toutefois, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, les certificats médicaux et les documents qu'il fournit, au demeurant postérieurs à la décision contestée, s'ils attestent bien de son état de santé et de la nécessité d'un traitement médicamenteux, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui a estimé, le 31 mars 2011, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans le pays d'origine, qu'il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que le médecin inspecteur de santé publique n'est pas tenu de justifier son changement d'avis et n'est pas lié par la teneur de son précédent avis ; que, par ailleurs, les considérations générales sur la mauvaise qualité et les difficultés d'accès aux médicaments au Kosovo ne permettent pas d'établir que M. ... serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; qu'enfin, il ne produit aucun document démontrant qu'il ne dispose d'aucune ressource propre ; que, par suite, M. ... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que M. ... fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant le titre de séjour sollicité, dès lors que deux de ses fils séjournent régulièrement en France et qu'il est à la charge de l'un d'eux, qui se trouve être conjoint de Française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'examen de situation administrative remplie le 28 avril 2011 à la préfecture de Seine-et-Marne, que deux de ses enfants résident toujours dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas, par suite, être dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où il a résidé en outre jusqu'à l'âge de 51 ans ; que ce moyen doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il vient s'être dit, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. ... n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision illégale ;
  6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  7. Considérant, toutefois, que le moyen tiré de l'insuffisance de précisions au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'en outre, ce moyen, en tant qu'il viserait la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté dès lors qu'en tout état de cause, M. ... n'établit que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. ... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00751

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