CETATEXT000026767902 J1_L_2012_12_000001200973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA00973, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00973 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BODIN Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Mahamadou B, demeurant chez M. Youmoussa C, ..., par Me Bodin ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021376/3-2 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de Me Bodin, pour M. B ;
- Considérant que M. B, ressortissant malien né le 8 juin 1976 et entré en France le 6 juin 2000, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 7 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'en indiquant que M. B n'était pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il n'avait produit aucun document au titre des seconds semestres 2005 et 2006, ni au titre du premier semestre 2007 et qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision de ne pas délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en relevant, ensuite, que M. B n'attestait pas de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu'il était célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifiait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, l'arrêté contesté, qui comporte, en outre, les considérations de droit qui en constituent le fondement, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'ainsi, lorsque l'autorité administrative décide de rejeter une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de motivation de cette décision découle nécessairement de l'examen précis des motifs avancés par l'étranger ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé aurait présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de salarié ; qu'ainsi, eu égard aux motifs avancés et aux documents produits, cette demande devait seulement être analysée comme tendant à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que si M. B soutient résider de façon continue et habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français, il ne justifie pas par les pièces produites, insuffisamment nombreuses, de sa présence continue sur le territoire français, concernant notamment les périodes allant de juillet 2005 au 30 juin 2006 et du 13 décembre 2006 à septembre 2007, comme l'ont, à juste titre, souligné les premiers juges ; qu'en tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B fait également valoir que tous les membres de sa famille résident régulièrement en France, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que si M. B se prévaut de ce qu'il a exercé une activité professionnelle habituelle dans des domaines à forte demande et fait valoir son intégration personnelle, professionnelle et culturelle en France, ces circonstances, à les supposer établies, ne constituent pas à elles seules un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer une carte portant la mention " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne justifie ni d'une vie privée et familiale intense, ancienne et stable sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. B ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que M. B n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00973