CETATEXT000026767904 J1_L_2012_12_000001201494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA01494, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01494 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CABINET MARTIN-STAUDOHAR Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. Jean-Marc B, demeurant ..., par Me Martin-Staudohar ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002824/3-3 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de Paris a autorisé son licenciement, ainsi que la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Martin-Staudohar, pour M. B, et de Me Dando-Immele, pour la société Oligosanté ;
- Considérant que M. B, responsable informatique qui détenait un mandat de délégué du personnel au sein de la société Laboratoires Oligosanté, a, à son retour d'un arrêt de maladie à compter d'avril 2008, fait l'objet d'une visite de reprise le 4 février 2009, le médecin du travail le déclarant apte à reprendre son travail mais préconisant un mi-temps thérapeutique ; qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail l'a, dans un avis du 25 mars 2009, déclaré inapte temporairement ; qu'après un second examen, par un avis du 9 avril 2009, le médecin du travail a déclaré M. B inapte définitivement à son poste de responsable informatique et l'a déclaré apte à un poste " sans responsabilité finale et surtout dans un environnement professionnel non conflictuel " ; que la société Oligosanté a sollicité, le 22 mai 2009, auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B pour inaptitude professionnelle ; que, par une décision en date du 19 juin 2009, celui-ci a fait droit à cette demande ; que M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, reçu par ce dernier le 20 août 2009 ; que le silence gardé par le ministre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. B a contesté devant le Tribunal administratif de Paris cette dernière décision, ainsi que celle du 19 juin 2009 de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 31 janvier 2012, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté ses demandes ;
- Considérant que la décision contestée du 19 juin 2009 de l'inspecteur du travail mentionne les dispositions applicables du code du travail, fait état de l'inaptitude professionnelle de M. B, constatée à la suite de deux examens médicaux par des avis du médecin du travail des 25 mars 2009 et 9 avril 2009, ainsi que de l'impossibilité de reclasser M. B au sein de la société Oligosanté eu égard à la petite taille de l'entreprise, à la spécificité de la qualification de l'intéressé et au conflit qui l'oppose à son employeur, et relève l'absence de lien entre la mesure de licenciement et l'exercice des mandats ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'avait pas à indiquer si l'entreprise était en mesure de le reclasser dans une des autres sociétés de la holding, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société Oligosanté ferait partie d'un groupe comprenant d'autres sociétés ; que, dès lors, cette décision est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article R. 2421-12 du code du travail ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par la reconnaissance de l'inaptitude du salarié à son emploi, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie son licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ;
- Considérant que M. B fait valoir que l'origine de l'inaptitude à son poste de travail déclarée par le médecin du travail dans son avis du 9 avril 2009 est le harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur et que la mesure de licenciement en découlant est intervenue en violation des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, selon lesquelles aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui auraient pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale, ni ne peut être licencié pour avoir subi de tels agissements ; que l'article L. 1152-3 du même code dispose que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nulle ; que, comme il a été dit, l'administration doit rechercher, en cas de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, au titre desquelles figurent notamment la prohibition des agissements répétés de harcèlement moral ;
- Considérant qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B ait fait, comme il le prétend, l'objet d'un harcèlement moral ; que s'il est établi que ses relations avec son directeur étaient conflictuelles, il ne démontre pas, par les pièces qu'il a produites, et notamment la seule attestation d'un ancien salarié de l'entreprise sur ce point, que l'employeur ait cherché à dégrader ses conditions de travail ou à lui faire quitter l'entreprise, notamment par l'externalisation de son poste ; qu'en effet la société Laboratoires Oligosanté a pu légitimement faire réaliser un audit du parc informatique et des logiciels par une société extérieure, puis étendre cette mission, en l'absence du salarié pour raison de santé, au suivi du système informatique ; que les échanges de courriers électroniques entre M. B et son directeur ne démontrent pas un comportement anormal de ce dernier à son encontre ; que les pièces versées au dossier par M. B concernant des problèmes techniques d'adéquation de fichiers à la prise en compte de son mi-temps thérapeutique par la sécurité sociale et un conflit relatif à ses salaires entre la date de la déclaration d'inaptitude et celle de son licenciement ne sont aucunement de nature à prouver le harcèlement prétendu ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B n'établit pas que son inaptitude trouve son origine dans un comportement de son employeur caractéristique d'un harcèlement moral ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a, conformément aux recommandations du médecin du travail, qui déclarait M. B inapte de manière définitive à exercer ses fonctions de responsable informatique mais précisait qu'il était apte à un poste sans responsabilité finale et dans un environnement professionnel non conflictuel, proposé à ce dernier un poste au sein de la direction administrative et financière de la société, consistant en des tâches d'exécution administratives et informatiques, sans réduction de rémunération ; que M. B a refusé cette proposition ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu des compétences spécialisées en informatique de l'intéressé et de la petite taille de l'entreprise, ainsi que des réserves émises par le médecin de travail sur les situations surexposées dans lesquelles il y avait lieu d'éviter de placer le salarié, la société était dans l'impossibilité de reclasser le requérant sur un autre poste susceptible de lui convenir que celui qu'elle lui a proposé et qu'il a refusé, ainsi que l'a constaté l'inspecteur du travail ; que M. B n'établit pas que, comme il le soutient, ce poste n'aurait pas eu d'existence réelle en raison de son externalisation ; que s'il fait valoir, de manière très générale, qu'il pouvait occuper un autre poste dans l'entreprise, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'eu égard à sa qualification spécifique, il aurait pu exercer des fonctions de commercial correspondant à l'activité principale de l'entreprise ; qu'enfin, il n'établit pas davantage qu'il était susceptible, comme il l'allègue, d'exercer des fonctions informatiques en travaillant à domicile ;
- Considérant que si M. B soutient que la société Laboratoires Oligosanté a méconnu ses obligations de reclassement étendues aux autres sociétés du groupe, il ressort des pièces du dossier que cette société est détenue par une holding de participations dont elle est l'unique filiale ; que le requérant se borne à évoquer les sociétés du groupe sans donner aucune précision sur celles-ci, hormis en ce qui concerne la société Oligodiet ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière société a pour principal lien avec la société Laboratoires Oligosanté un partenariat pour la commercialisation de ses produits ; qu'en tout état de cause, M. B ne démontre pas, par l'unique échange de correspondance avec cette société qu'il verse au dossier, que les activités ou l'organisation de cette dernière étaient susceptibles de lui offrir la possibilité d'exercer des fonctions comparables aux siennes, la société Laboratoires Oligosanté faisant au demeurant valoir qu'elle n'aurait pu y proposer que des postes de commerciaux ;
- Considérant que dans ces conditions et, alors même que l'emploi de reclassement proposé à M. B n'était pas équivalent à ses fonctions initiales, la société Laboratoires Oligosanté doit être regardée comme ayant satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à l'obligation de reclassement qui lui incombait en vertu du code du travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ainsi que la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant rejet de son recours hiérarchique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Oligosanté et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la société Oligosanté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01494 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.