CETATEXT000026767908 J1_L_2012_12_000001201675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767908.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA01675, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01675 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DUSEN Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. Mazhar B, demeurant chez M. Erdel C, ..., par Me Dusen ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008792/1 et 1008867/1 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler à titre principal la décision du 14 octobre 2010, et à titre subsidiaire la décision du 29 mars 2010 de refus de titre de séjour en qualité de salarié ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de Me Dusen, pour M. B ;
- Considérant que M. B, ressortissant turc né le 10 mars 1974 et entré en France le 6 juin 2001 selon ses déclarations, a sollicité par courrier du 22 décembre 2009 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 29 mars 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande examinant également cette dernière sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que saisi d'un recours gracieux déposé le 16 juin 2010 contre cette décision, le préfet du Val-de-Marne a confirmé le refus de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 14 octobre 2010, déclarant sa demande irrecevable, en l'absence d'éléments nouveaux ; que M. B relève appel du jugement du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que pour rejeter le 29 mars 2010 l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont M. B l'avait saisi par courrier du 22 décembre 2009, le préfet du Val-de-Marne s'est placé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant qu'il avait examiné sa situation au regard des critères fixés par la circulaire du 24 novembre 2009, à savoir l'emploi dont il se prévalait, son ancienneté dans cet emploi, ses qualifications pour son exercice, son ancienneté de séjour en France et ses conditions d'intégration ; qu'il a ajouté que l'examen de sa requête ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en ce que M. B ne produisait pas d'éléments de droit ou de fait permettant de justifier de son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet du Val-de-Marne a précisé que M. B ne pouvait davantage se prévaloir du droit à la vie familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dès lors que son épouse, ne détenant pas de titre de séjour en France, n'avait pas vocation à s'y maintenir et que sa cellule familiale pouvait se recomposer en Turquie ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait, tant le refus de séjour du 29 mars 2010 que sa décision du 14 octobre 2010 de rejet du recours gracieux déposée par le requérant le 16 juin 2010 contre la décision du 29 mars 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. B fait valoir qu'il vit en France avec son épouse venue le rejoindre en 2004 et leurs trois enfants, dont l'un est né en 1998 en Turquie et les deux autres en 2005 et 2009 à Créteil, qu'ils sont tous hébergés chez sa belle-soeur et son beau-frère qui sont en situation régulière, qu'il a de nombreux cousins en France, qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe dans le bâtiment, qu'il s'investit dans le suivi scolaire de ses enfants, qui obtiennent de très bons résultats, en participant aux réunions de parents d'élèves ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée le 10 octobre 2002 et le 21 avril 2005, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 21 février 2006 ; que si le Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 22 juin 2007, annulé cette décision, sa nouvelle demande de titre de séjour a fait l'objet d'un deuxième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2007 dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans le 29 janvier 2009 ; qu'il n'a pas déféré à cette mesure et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ; que son épouse ne détient pas de titre de séjour ; que la circonstance que deux de leurs enfants soient nés récemment en France ne lui confère aucun droit au séjour ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance mettant les époux, de même nationalité, dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener leurs enfants avec eux afin qu'ils y poursuivent leur scolarité ; qu'enfin, le requérant ne justifie pas être démuni de toute attache familiale en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. B, la décision du 14 octobre 2010 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. B aurait été méconnu dès lors notamment qu'à la date de la décision querellée et ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'opposait à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie dont les deux parents sont originaires, les enfants pouvant y poursuivre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si M. B fait état de la durée de son séjour en France depuis 2001, il ne justifie pas de sa continuité alléguée depuis plus de dix ans notamment par les documents versés qui sont trop peu nombreux et à faible valeur probante ; qu'en tout état de cause, la durée de son séjour ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel et ne répond pas à des considérations humanitaires pour justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, si M. B se prévaut de sa qualité de salarié, il ne produit qu'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe de la société SFC ; qu'ainsi le requérant ne rentrait pas plus dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code précité ou qui ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour et qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis à tort de consulter la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 14 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B en vue de l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01675