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12PA01746

CETATEXT000026767909 J1_L_2012_12_000001201746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767909.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA01746, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01746 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CLAUDE Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. Chérif Abdou Rahim B, demeurant ..., par Me Claude ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102889/1 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2009 et 22 mars 2011 par lesquelles le sous-préfet de Torcy a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du sous-préfet de Torcy du 11 juin 2009 et 22 mars 2011 rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire sénégalais en titre de conduite français ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Torcy de procéder à l'échange de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité sénégalaise, résidant régulièrement en France, a saisi le sous-préfet de Torcy, le 6 mars 2009, d'une demande d'échange de son permis de conduire sénégalais n° 283.334 délivré le 17 juillet 1996 contre un titre de conduite français valable pour la catégorie B ; que, par une décision du 11 juin 2009, le sous-préfet de Torcy a rejeté la demande de M. B au motif que le permis de conduire avait été reconnu comme faux par les autorités sénégalaises et présentait toutes les caractéristiques d'une contrefaçon ; que, suite au recours gracieux formé par M. B, le sous-préfet de Torcy a indiqué à ce dernier, par un courrier du 27 juillet 2009, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère falsifié ou non du permis de conduire et qu'il revenait à M. B de se rapprocher des autorités sénégalaises ; que, le 28 octobre 2009, M. B informait le sous-préfet que, du fait de son changement d'état civil, un nouveau permis de conduire lui avait été délivré le 7 août 2009, sous le numéro n° 709049, valable pour les catégories A B C et E ; qu'après une nouvelle saisine du consulat de France à Dakar pour authentifier le titre de conduite, le sous-préfet de Torcy, par une décision du 17 janvier 2011, a rejeté la demande de M. B ; que suite au rejet, le 22 mars 2011, du recours gracieux formé par M. B à l'encontre de la décision du 17 janvier 2011, M. B a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation des décisions du sous-préfet des 11 juin 2009, 17 janvier 2011 et 22 mars 2011 ; que M. B relève appel du jugement du 15 février 2012 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes ;
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel susvisé du 8 février 1999 : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident " ; qu'en outre, en vertu de l'article 7.1.3 du même arrêté, pour être échangé, le permis de conduire national doit " Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger " ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 de l'arrêté précité : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré " ;
  4. Considérant que si M. B soutient que son permis de conduire n° 283334, qui aurait été délivré le 17 juillet 1996 à Dakar, n'est pas un faux, il ressort de la réponse du 22 mai 2009 du consulat de France à Dakar, saisi par le préfet conformément à l'article 11 précité, que le permis de conduire n° 283334 a été délivré le 5 juin 1996, et non le 17 juillet 1996, à une autre personne que M. Abdhourahim B, le consulat précisant que l'intéressé détenait donc un faux titre ; que l'attestation d'authenticité du 30 août 2010 produite par M. B concerne le permis de conduire n° 709 049 délivré à l'intéressé, à Dakar, le 7 août 2009, pour les catégories A1, B, C et E ; que si cette attestation précise que le service de la division de la formation et des examens de permis de conduire de Dakar n'a pas retrouvé, dans les archives, en raison du changement d'état civil de l'intéressé par un jugement du 3 juin 2009, le permis de conduire n° 283334, catégorie A1 B, qui aurait été délivré à M. Cherif Abdou Rahim B, cette attestation ne saurait établir l'authenticité du permis de conduire n° 283334 produit par le requérant à l'appui de sa demande d'échange ; qu'en outre, aucun lien entre le permis de conduire délivré le 7 août 2009 et celui qui aurait été délivré le 17 juillet 1996 n'a été établi, ainsi que l'indique d'ailleurs le consulat de France à Dakar dans un courriel du 12 août 2010 ; qu'en l'absence de certificat d'authenticité du permis de conduire n° 283334 présenté par M. B, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder à l'échange dudit permis de conduire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01746

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