CETATEXT000026767911 J1_L_2012_12_000001202793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA02793, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02793 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO EYROLLES Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. Lazhar B, demeurant ..., par Me Eyrolles ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203731/1-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de Me Eyrolles, pour M. B ; 1. Considérant que M. B, né le 26 janvier 1971 et de nationalité tunisienne, entré en France, selon ses déclarations, le 23 janvier 1993, a sollicité, le 16 décembre 2011, un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que par un arrêté du 2 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien ; 3. Considérant que si M. B, qui soutient résider de manière habituelle en France depuis le 23 janvier 2003, produit devant la Cour, pour l'année 1999, une attestation du bar restaurant de la SNC " Au petit duc ", intitulée " salaire imposable au titre de l'exercice 1999 ", pour un montant de 28 226 F, ainsi que six bulletins de paie concernant les mois de janvier, février, juin, juillet, octobre et novembre 1999 et un avis d'arrêt de travail daté du 4 août 1999, il ne produit, pour l'année 2000, qu'une facture EDF du 10 mai 2000, un bon de commande et de livraison d'un grand magasin daté d'août 2000 ainsi qu'une attestation similaire de la SNC " Au petit duc ", aucun bulletin de salaire n'étant toutefois produit pour cette année ; qu'en outre, les pièces produites, en première instance, au titre du second semestre de l'année 2001 et du premier semestre de l'année 2002, consistant en des factures EDF et quittance de loyers, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. B, les bulletins de salaire produits ne concernant que les périodes allant du 1er février 2001 au 30 avril 2001 et du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002 ; que M. B ne justifiant pas d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B soutient qu'il est présent sur le sol français depuis le 23 janvier 1993, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur dans un bar restaurant, qu'il paie ses impôts, qu'il parle le français et qu'il a tissé de nombreux liens, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 février 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02793