CETATEXT000026767912 J1_L_2012_12_000001203001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA03001, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03001 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO AUDRAIN Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour Mme Rkia B, demeurant chez Mlle Faouzia C, ..., par Me Audrain ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115210/6-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
- Considérant que Mme B, née en 1947 et de nationalité marocaine, entrée en France, selon ses déclarations, le 19 janvier 2000, a sollicité, le 17 mars 2011, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14, L. 314-11-2 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 28 juin 2011 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressée, qui serait entrée en France le 19 janvier 2000, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ancienneté de séjour sur le territoire français ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; qu'elle ajoute que Mme B ne remplit pas les conditions du 2° de l'article L. 314-11 du code précité dans la mesure où elle ne peut justifier être à la charge effective de son enfant français et qu'elle n'est pas rentrée sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que l'arrêté mentionne également que Mme B est divorcée et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 53 ans ; que la décision, qui énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que Mme B soutient qu'elle est entrée en France en janvier 2000 et qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que toutefois, les documents produits pour l'année 2001, soit un imprimé relatif à un rendez-vous hospitalier, cinq ordonnances médicales des 5 avril, 13 juillet, 16 août et 5 novembre, une prescription pour des verres correcteurs du 7 décembre, deux certificats médicaux des 12 février et 22 juin, une facture du 23 mars et un imprimé de l'attestation d'aide médicale d'Etat du 2 mai 2000 au 30 avril 2001 ne sont pas suffisants pour attester de la présence de l'intéressée en France tout au long de ladite année ; qu'il en va de même pour 2002, année au titre de laquelle sont produits une déclaration de revenus signée le 28 mars 2003, trois ordonnances des 17 janvier et 5 mars, un compte rendu d'hospitalisation du 4 au 5 mars, un devis pour traitement prothétique du 16 juillet, deux bilans d'analyses médicales des 22 juillet et 22 août, mais aucun document pour la période allant de septembre à décembre 2002 ; que la requérante ne fournit pas davantage de pièce de nature à établir sa présence en France au cours du premier trimestre 2003 ; qu'ainsi les documents précités ne sont pas suffisants, en nombre et en qualité, pour établir de manière certaine la résidence habituelle et continue de Mme B sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'en outre, si Mme B soutient qu'elle a des problèmes de santé et fait état de la présence en France de ses deux fils, dont l'un de nationalité française, de sa fille, également de nationalité française, laquelle serait gravement malade, ainsi que de ses petits enfants, dont elle s'occuperait quotidiennement, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires devant justifier son admission au séjour ; que le préfet de police n'a dès lors commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B n'établissant pas la réalité et la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2000 afin de rejoindre trois de ses enfants, dont deux de nationalité française, qui subviendraient à ses besoins, qu'elle est hébergée chez sa fille, gravement malade et qui élève seule ses quatre enfants, que sa présence auprès d'eux, en particulier auprès de sa fille, est indispensable, qu'elle-même souffre de diabète et d'hypertension, maux qui ne pourraient être pris en charge dans de bonnes conditions au Maroc, qu'elle a été répudiée par son ex-mari et est sans nouvelles de ce dernier, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle est sans nouvelles de ses deux autres enfants qui résident en Arabie Saoudite ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, a sollicité son admission au séjour, en qualité d'accompagnante de sa fille malade, le 2 avril 2003, et s'est vue opposer un refus de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 13 août 2004 ; que, depuis ce refus, elle se maintient irrégulièrement en France ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable de sa présence auprès de sa fille et de ses petits enfants et ne démontre pas davantage l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux ; qu'enfin, Mme B ne justifie pas être dépourvue d'attache au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 28 juin 2011 n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances mentionnées ci-dessus invoquées par Mme B n'est de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celles visant à mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03001