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12PA03020

CETATEXT000026767914 J1_L_2012_12_000001203020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/76/79/CETATEXT000026767914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/12/2012, 12PA03020, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03020 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PARASTATIS Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour Mlle Fei B, demeurant ..., par Me Parastatis ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200374 du 13 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

  1. Considérant que Mlle B, née le 26 mai 1985 et de nationalité chinoise, entrée en France le 6 février 2007, a sollicité, le 27 octobre 2011, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant ", valable jusqu'au 31 octobre 2011, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B relève appel de l'ordonnance du 13 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant que Mlle B a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant " ; que si elle faisait valoir que la décision attaquée était entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle B se bornait à mentionner, à l'appui de ces moyens, qu'elle avait toujours été assidue et sérieuse dans son parcours scolaire et universitaire, sans invoquer aucune circonstance de fait de nature à établir le caractère erroné du motif retenu par le préfet de police pour rejeter sa demande de titre, motif tiré du manque de cohérence de son cursus, le préfet de police ayant relevé qu'après avoir obtenu en 2011 un master 2 de tourisme, Mlle B entendait s'inscrire, pour 2011/2012, à une formation en maquillage artistique professionnel ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a régulièrement pu rejeter, par ordonnance, la requête de Mlle B ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00705 du 26 juillet 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 août 2011, le préfet de police a donné à M. Philippe C, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
  6. Considérant que si Mlle B fait valoir qu'elle a toujours été assidue et sérieuse dans son parcours scolaire et universitaire, qu'elle a obtenu, en 2011, après plusieurs années d'études, un master II de tourisme et que, ne souhaitant plus travailler dans le domaine du tourisme, elle a changé d'orientation pour être maquilleuse artistique professionnelle, elle ne démontre pas, en se bornant à faire état de sa volonté de se réorienter vers une autre formation, qui est sans lien évident avec son cursus d'origine, la cohérence de son projet professionnel ; que, par suite, Mlle B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police en lui refusant, par son arrêté du 7 décembre 2011, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03020

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